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JURITEXT000007040064

JURITEXT000007040064 CXCXAX1998X06X03X00141X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/00/JURITEXT000007040064.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 juin 1998, 96-21.879, Publié au bulletin 1998-06-30 Cour de cassation Cassation. 96-21879 Bulletin 1998 III N° 141 p. 94 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Rouen, 1996-09-18 1996-09-18 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Weber. Avocats : MM. Blondel, Guinard. Rapporteur : Mme Masson-Daum. Sur le premier moyen : Vu l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 10 et 43 de cette loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 septembre 1996), que M. X..., propriétaire du lot n° 509 d'un immeuble en copropriété correspondant à un appartement de 90 mètres carrés et 331/100 000e des parties communes, a, invoquant une erreur dans le règlement de copropriété, assigné Mme Y..., propriétaire du lot n° 508, correspondant à un appartement de 103 mètres carrés et 366/100 000e des parties communes pour faire déclarer non écrite la clause du règlement de copropriété attribuant au lot n° 509 les tantièmes de charges qui auraient dû être attribués au lot n° 508 et rétablir les charges en conséquence ; que Mme Y... a soulevé la prescription de l'action en application de l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que, pour accueillir la demande de M. X..., l'arrêt retient que la répartition des tantièmes de parties communes n'est pas remise en cause, qu'il résulte de plusieurs lettres que l'immeuble comporte deux lots à chaque niveau et qu'en raison d'une interversion commise dans le règlement de copropriété, les charges du lot de droite ont été imputées au lot de gauche et que la répartition en résultant n'est pas proportionnelle aux valeurs des parties privatives des lots puisque le lot 508 représentant 366/100 000e des parties communes supporte une quote-part de charges inférieure au lot 509 qui représente seulement 331/100 000e de ces parties communes, et que c'est donc à bon droit que M. X... fonde son action sur l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 pour faire juger cette clause non écrite ; Qu'en statuant ainsi, sans relever en quoi la répartition résultant de l'erreur était contraire aux critères légaux applicables à la détermination des charges, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen. COPROPRIETE - Règlement - Clause contraire à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 - Action en révision judiciaire - Action tendant à faire déclarer la clause non écrite - Clause relative à la répartition des charges - Répartition contraire aux critères légaux - Constatations nécessaires . COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Répartition - Article 10 de la loi du 10 juillet 1965 - Clause contraire - Action en nullité - Répartition contraire aux critères légaux applicables aux charges - Constatations nécessaires COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Répartition - Révision - Action en révision - Distinction avec l'action en nullité d'une clause du règlement - Répartition contraire aux critères légaux - Constatations nécessaires Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965 l'arrêt qui, pour accueillir la demande d'un copropriétaire tendant à faire déclarer non écrite la clause du règlement de copropriété de répartition des tantièmes de charges entre son lot et le lot voisin, retient que la répartition des tantièmes de parties communes n'est pas remise en cause, qu'il résulte de plusieurs lettres que l'immeuble comporte deux lots à chaque niveau et qu'en raison d'une interversion commise dans le règlement de copropriété, les charges du lot de droite ont été imputées au lot de gauche et que la répartition en résultant n'est pas proportionnelle aux valeurs des parties privatives des lots puisque le lot 508 représentant 366/100 000e des parties communes supporte une quote-part de charges inférieure au lot 509 qui représente seulement 331/100 000e de ces parties communes, et que c'est donc à bon droit que la demande est fondée sur l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 pour faire juger cette clause non écrite, sans relever en quoi la répartition résultant de l'erreur était contraire aux critères légaux applicables à la détermination des charges. Loi 65-557 1965-07-10 art. 12, art. 10

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