← France

49801403

JURITEXT000007040090 CXCXAX1998X06X04X00212X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/00/JURITEXT000007040090.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 30 juin 1998, 95-17.785, Publié au bulletin 1998-06-30 Cour de cassation 49801403 Rejet 95-17785 Bulletin civil 1998, IV, n° 212, p. 174 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris 1995-06-02 M. Nicot (conseiller doyen, faisant fonctions de président) Mme Piniot la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Waquet, Farge et Hazan M. Dumas Donne acte à la société CDR Créances groupe consortium de réalisation de sa reprise de l'instance aux droits de la Société de banque occidentale ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif critiqué (Paris, 2 juin 1995), que, le 18 octobre 1990, la société Groupe Henri de Barrin (la SGHB) a cédé, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, à la Société de banque occidentale (la SDBO), aux droits de laquelle se trouve la société CDR-créances-groupe consortium de réalisation, trois créances sur la société Biscuiterie nantaise (la BN) ; que, le 28 novembre 1990, la société SDBO a notifié la cession à la société BN, laquelle lui a indiqué qu'elle avait déjà payé le montant des créances à la société La Republic National Bank of New York (la RNBNY), tiers porteur de lettres de change-relevé, à échéance du 30 novembre 1990, tirées sur elle par la société SGHB et escomptées le 25 octobre ; que la société SDBO a réclamé à la société RNBNY le paiement du montant des créances litigieuses ; Attendu que la société RNBNY fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, par motifs propres et adoptés, à payer à la société SDBO la somme principale de 523 471,30 francs, correspondant au montant global des trois créances cédées à la société SDBO par la société SGHB, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un contrat crée une situation juridique dont les tiers, même s'ils ne sont pas personnellement liés par elle, ne peuvent méconnaître l'existence ; qu'en retenant que les conventions conclues entre la société SGHB et la société RNBNY n'étaient pas opposables à la société SDBO sans caractériser en quoi la société SDBO avait pu ignorer la situation de fait créée par lesdites conventions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1165 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la lettre de change-relevé-papier constitue une véritable lettre de change, susceptible d'être acceptée selon le droit commun de la lettre de change ; qu'en affirmant, de manière erronée, que les lettres de change-relevé ne sont pas soumises à acceptation et en en déduisant l'absence d'acceptation des effets litigieux, la cour d'appel a violé l'article 124 du Code de commerce ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions, que la société RNBNY ait soutenu devant la cour d'appel, d'une part que les conventions passées entre elle et la société SGBH étaient connues de la société SDBO au moment de la cession des trois créances et créaient une situation juridique dont celle-ci aurait dû tenir compte, et d'autre part que les effets litigieux avaient été acceptés par la société BN ou, contrairement à ce que la cour d'appel a retenu à tort, qu'ils avaient pu l'être même s'ils revêtaient la forme de lettres de change-relevé sur support en papier ; d'où il suit qu'en ses deux éléments le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Lettre de change-relevé (LCR) - Acceptation - Lettre de change-relevé sur support en papier - Possibilité (non) Une lettre de change-relevé (LCR), sur support en papier peut faire l'objet d'une acceptation

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.