← France

JURITEXT000007040097

JURITEXT000007040097 CXCXAX1998X07X01X00248X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/00/JURITEXT000007040097.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 juillet 1998, 96-14.934, Publié au bulletin 1998-07-16 Cour de cassation Cassation. 96-14934 Bulletin 1998 I N° 248 p. 174 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Lyon, 1996-03-14 1996-03-14 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Gaunet. Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : M. Sargos. Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 242-1, alinéa 3, du Code des assurances ; Attendu que les dispositions du dernier de ces textes ne privent pas l'assureur du droit d'invoquer la prescription biennale qui a commencé à courir à compter de l'expiration du délai de soixante jours suivant la réception de la déclaration de sinistre ; Attendu que le 3 juillet 1989 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Platanes (le syndicat) a déclaré un sinistre au Groupement français des assurances (GFA) auprès duquel il bénéficiait de l'assurance de dommages prévue par l'article L. 242-1 du Code des assurances ; que cet assureur a désigné un expert mais n'a pris position sur sa garantie, en la refusant, que le 18 avril 1990 ; que la 27 mai 1993 le syndicat a saisi le juge des référés aux fins de voir constater que l'assureur devait sa garantie pour n'avoir pas pris position sur celle-ci dans le délai de 60 jours suivant la réception de la déclaration de sinistre et ordonner une expertise ; qu'une première ordonnance de référé du 24 juin 1994 a accueilli ces demandes et qu'après dépôt du rapport de l'expert le syndicat a de nouveau saisi le juge des référés aux fins d'attribution d'une provision ; qu'une seconde ordonnance accueillant cette demande et rejetant la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par le GFA a été rendue le 28 mars 1995 et confirmée par l'arrêt attaqué ; Attendu que pour écarter le moyen fondé sur la prescription la cour d'appel a énoncé " que la compagnie d'assurances qui n'a pas respecté le délai de l'article L. 242-1 du Code des assurances est déchue de la possibilité de formuler toute contestation de forme et de fond " ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire se statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée. ASSURANCE DOMMAGES - Police - Clauses types de l'assurance obligatoire du maître de l'ouvrage - Sinistre - Obligation de l'assureur - Délai - Expiration - Possibilité pour l'assureur d'invoquer la prescription biennale ayant commencé à courir à compter de l'expiration du délai de soixante jours . Les dispositions de l'article L. 242-1, alinéa 3, du Code des assurances ne privent pas l'assureur du droit d'invoquer la prescription biennale qui a commencé à courir à compter de l'expiration du délai de 60 jours suivant la réception de la déclaration de sinistre. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1997-03-04, Bulletin 1997, I, n° 78

(1), p. 51 (cassation partielle).<br/> Code des assurances R242-1 al. 3, R114-1, R114-2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.