JURITEXT000007040108 CXCXAX1998X10X05X00474X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/01/JURITEXT000007040108.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 octobre 1998, 97-60.564, Publié au bulletin 1998-10-29 Cour de cassation Rejet. 97-60564 Bulletin 1998 V N° 474 p. 354 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Bressuire, 1997-11-07 1997-11-07 Président : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. de Caigny. Avocat : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur : M. Bouret. Sur le moyen unique de cassation : Attendu que le Syndicat général des transports CFDT des Deux-Sèvres fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bressuire, 7 novembre 1997) d'avoir validé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical du syndicat autonome Grimaud, alors, selon le moyen, d'abord, qu'il appartient à un syndicat catégoriel qui prétend représenter l'ensemble du personnel de l'entreprise d'établir sa représentativité pour les autres catégories de personnel ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la décision attaquée que le SAG est la transformation du syndicat autonome SAPETG existant depuis 1988, réservé au personnel d'encadrement et de maîtrise, qui avait souhaité étendre son champ d'activité à l'ensemble du personnel et était composé quasi exclusivement de personnel d'encadrement ; que, dès lors, le Tribunal ne pouvait, pour établir la représentativité de ce syndicat pour l'ensemble du personnel, retenir à son profit l'ancienneté du SAPETG, la représentativité non contestée de celui-ci et son audience électorale dans le collège cadres et maîtrise ; que, de ce chef, le Tribunal a violé les articles L. 412-11 et L. 133-2 du Code du travail ; alors, en outre, qu'il résulte encore des constatations du tribunal le montant dérisoire des cotisations perçues par le SAG, l'identité de sa boîte postale avec celle de l'employeur, son absence d'ancienneté et une audience limitée au seul collège cadres et maîtrise sans que soit relevée à son actif quelque activité que ce soit ; qu'en cet état, le Tribunal ne pouvait, en tout cas, reconnaître la représentativité de ce syndicat dans l'entreprise sans violer derechef, les articles susvisés ; alors, enfin, qu'en se déterminant sur les seules allégations du syndicat défendeur à l'action, le Tribunal a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le juge du fond, qui a relevé l'activité et le dynamisme du SAG, et constaté l'indépendance de celui-ci tant financièrement que par rapport à l'employeur, ainsi que l'existence d'effectifs suffisants, a pu décider que ce syndicat était représentatif dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères - Eléments suffisants . Le juge du fond, qui a relevé l'activité et le dynamisme d'un syndicat et constaté l'indépendance de celui-ci, tant financièrement que par rapport à l'employeur, ainsi que l'existence d'effectifs suffisants, a pu décider que ce syndicat était représentatif dans l'entreprise. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-01-08, Bulletin 1997, V, n° 13, p. 8 (rejet) ; Chambre sociale, 1997-01-08, Bulletin 1997, V, n° 14, p. 9 (rejet).<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.