JURITEXT000007040160 CXCXAX1999X01X01X00016X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/01/JURITEXT000007040160.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 janvier 1999, 96-16.933, Publié au bulletin 1999-01-12 Cour de cassation Cassation. 96-16933 Bulletin 1999 I N° 16 p. 11 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1996-03-28 1996-03-28 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Roehrich. Avocats : M. Le Prado, la SCP Vincent et Ohl. Rapporteur : Mme Catry. Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 311-20 et L. 311-37 du Code de la consommation ; Attendu, selon le premier de ces textes, que lorsque l'offre préalable mentionne le bien financé, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ; que, selon le second texte, les actions engagées devant le tribunal d'instance doivent être formées dans les deux ans de l'évévement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ; Attendu que suivant une offre préalable du 13 août 1990, la société CREG, devenue la société Franfinance crédit, a consenti à Mme X... un prêt de 16 000 francs pour l'achat d'un adoucisseur d'eau ; que ce prêt n'étant pas remboursé, le prêteur a obtenu une ordonnance d'injonction de payer ; que, statuant sur opposition à cette ordonnance, le tribunal d'instance a rejeté la demande en paiement au motif que le prêteur avait commis une faute en versant les fonds au vendeur sans s'assurer de la livraison effective du bien acheté ; Attendu que pour infirmer cette décision, l'arrêt attaqué relève que la contestation élevée par Mme X... s'est trouvée forclose dans le délai de deux ans suivant la conclusion du contrat de crédit ; qu'en statuant ainsi, alors que l'exception de non livraison n'est pas soumise à la forclusion biennale, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen et sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Crédit affecté - Emprunteur - Obligations - Point de départ - Livraison du bien ou fourniture de la prestation . PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Crédit affecté - Emprunteur - Obligations - Point de départ - Livraison du bien ou fourniture de la prestation PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai préfix - Application - Crédit affecté - Moyen de défense pris du défaut de livraison du bien ou de la fourniture de la prestation (non) PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Délai préfix - Application - Crédit affecté - Moyen de défense pris du défaut de livraison du bien ou de la fourniture de la prestation (non) Il résulte de l'article L. 311-20 du Code de la consommation suivant lequel, lorsque l'offre préalable de crédit mentionne le bien financé, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien, que l'exception de non-livraison du bien financé opposé par l'emprunteur en défense à la demande de paiement formée par le prêteur, n'est pas soumise à la forclusion biennale édictée par l'article L. 311-37 du même Code. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1995-02-07, Bulletin 1995, I, n° 70
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.