JURITEXT000007040171 CXCXAX1999X04X05X00151X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/01/JURITEXT000007040171.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 avril 1999, 97-13.428, Publié au bulletin 1999-04-01 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 97-13428 Bulletin 1999 V N° 151 p. 110 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, 1997-02-12 1997-02-12 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Martin. Avocats : MM. Delvolvé, Pradon. Rapporteur : M. Gougé. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 636-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 5 de l'arrêté du 31 janvier 1974, relatif aux dispositions applicables à l'action sociale des caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 10 décembre 1991 ; Attendu que, selon le second de ces textes, les caisses peuvent, au titre de l'action sociale, accorder à leurs cotisants empêchés de régler leurs cotisations, majorations ou pénalités de retard par suite de circonstances exceptionnelles ou d'insuffisance des ressources de leur ménage des aides sous forme d'avances, de secours ou de prise en charge totale ou partielle des sommes dues à ce titre ; Attendu que, pour accueillir le recours de Mme X..., assujettie au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, contre la décision de la caisse Organic qui refusait de lui accorder une aide pour payer un arriéré de cotisations réclamé pour la période du 1er avril 1993 au 30 juin 1995, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que compte tenu de la modicité de ses ressources, de ses charges familiales et de sa bonne foi, il y a lieu de lui accorder l'aide sollicitée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la remise de dette litigieuse ne constituait, pour la Caisse, qu'une simple faculté, le Tribunal, qui a substitué sa propre appréciation à celle de cet organisme, a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 février 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de Mme X.... SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions artisanales - Régimes complémentaires - Cotisations - Réduction - Faculté réservée à la Caisse . SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Régimes complémentaires - Cotisations - Réduction - Faculté réservée à la Caisse SECURITE SOCIALE - Caisse - Créances - Réduction - Précarité de la situation du débiteur - Pouvoir des juridictions contentieuses SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Créances des caisses - Réduction La remise de dettes de cotisation en application des mesures d'action sociale des caisses d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, ne constitue pour les organismes sociaux qu'une simple faculté. Les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ne peuvent substituer leur appréciation à celle des Caisses. Arrêté 1974-01-31 art. 5 Arrêté 1991-12-10 art. 2 Code de la sécurité sociale L636-1 nouveau Code de procédure civile 627, al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.