JURITEXT000007040182 CXCXAX1997X12X05X00436X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/01/JURITEXT000007040182.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 décembre 1997, 96-42.045, Publié au bulletin 1997-12-11 Cour de cassation Cassation. 96-42045 Bulletin 1997 V N° 436 p. 312 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1996-02-01 1996-02-01 Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Chauvy. Rapporteur : M. Besson. Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de boulanger suivant contrat en date du 2 avril 1984, a été licencié le 4 janvier 1991 pour faute grave, par la société La Mie de pain ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel se borne à énoncer que le salarié, tout en contestant en bloc l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée, ne répond aucunement aux différents griefs que l'employeur a pourtant pris soin de détailler avec précision ; Qu'en statuant ainsi, alors que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou à l'autre partie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Preuve - Charge - Charge incombant plus particulièrement à l'une des parties (non) . CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motifs invoqués par l'employeur - Défaut de réponse du salarié - Portée PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Contrat de travail - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié Viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel qui, pour décider que le licenciement d'un salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, se borne à énoncer que ce salarié ne répond pas aux différents griefs détaillés avec précision par l'employeur, alors que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou à l'autre partie. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1982-02-10, Bulletin 1982, V, n° 79, p. 58 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1987-07-02, Bulletin 1987, V, n° 449
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.