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JURITEXT000007040192

JURITEXT000007040192 CXCXAX1998X02X05X00079X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/01/JURITEXT000007040192.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 février 1998, 95-40.271, Publié au bulletin 1998-02-10 Cour de cassation Cassation. 95-40271 Bulletin 1998 V N° 79 p. 57 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Agen, 1994-11-08 1994-11-08 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Martin. Avocat : la SCP Piwnica et Molinié. Rapporteur : M. Brissier. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu, que selon l'arrêt attaqué, M. X... a été embauché, par un contrat de retour à l'emploi, le 12 mai 1992 par la société Publi-Média laquelle a mis fin à ce contrat le 30 juin 1992 ; que l'acte intitulé " reçu pour solde de tout compte " porte une date dactylographiée ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir, tirée de l'effet libératoire du " reçu pour solde de tout compte ", invoquée par l'employeur, l'arrêt énonce qu'en " l'absence de datation du reçu " par le salarié, le délai de deux mois imparti pour la dénonciation ne peut commencer à courir ; qu'en l'espèce, M. X... n'a pas daté le reçu pour solde de tout compte ; qu'en conséquence, M. X... est recevable à agir à l'encontre de la SARL Publi-Média ; Attendu cependant, que, pour faire courir le délai de deux mois à l'expiration duquel le salarié ne peut plus dénoncer le reçu pour solde de tout compte, ce dernier doit comporter la date de sa signature, peu important que celle-ci ne soit pas écrite de la main du salarié, dès l'instant qu'elle est certaine ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans mettre en doute l'exactitude de la date mentionnée sur le reçu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Signature - Date - Date certaine - Mention manuscrite par le salarié - Nécessité (non) . CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Conditions - Mention manuscrite par le salarié - Date (non) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Dénonciation - Forclusion - Délai - Point de départ - Date de la signature du reçu - Date certaine - Nécessité CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Dénonciation - Forclusion - Délai - Point de départ - Date du reçu - Preuve Pour faire courir le délai de 2 mois à l'expiration duquel le salarié ne peut plus dénoncer le reçu pour solde de tout compte, ce document doit comporter la date de sa signature, il importe peu que cette date ne soit pas écrite de la main du salarié, dès l'instant qu'elle est certaine. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1979-10-11, Bulletin 1979, V, n° 718, p. 529 (cassation).<br/> Code du travail L122-17

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