JURITEXT000007040193 CXCXAX1998X02X05X00081X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/01/JURITEXT000007040193.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 février 1998, 95-43.984, Publié au bulletin 1998-02-10 Cour de cassation Cassation. 95-43984 Bulletin 1998 V N° 81 p. 59 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Caen, 1995-06-02 1995-06-02 Président : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Martin. Avocat : la SCP Gatineau. Rapporteur : Mme Trassoudaine-Verger. Attendu que Mlle X... employée par la CPAM du Calvados depuis le 17 septembre 1979, a bénéficié d'un congé parental d'éducation du 26 juin au 14 mars 1993 ; que le 1er janvier 1993, une nouvelle classification des agents des organismes de la sécurité sociale est entrée en application ; qu'à son retour de congé, la salariée a contesté la classification qui lui était proposée, et a saisi la commission nationale paritaire pour avis ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la CPAM du Calvados invoque le fait que le mémoire ampliatif n'est pas signé ; Mais attendu que le mémoire était annexé à une lettre signée du mandataire ayant reçu pouvoir de la demanderesse ; Qu'il a ainsi été satisfait aux dispositions de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique : Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 9 du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que la Commission de règlement des litiges a considéré que les calculs ont été opérés conformément aux dispositions de l'article 35 de la convention collective ; Attendu cependant que l'avis donné par la commission paritaire, dans un but de conciliation, ne liait pas le juge, auquel il appartenait de trancher le litige sans s'en remettre à l'avis de la commission ; D'où il suit qu'en se déterminant par ces seuls motifs et sans rechercher lui-même si la demande était fondée, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juin 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vire. 1° PRUD'HOMMES - Cassation - Mémoire - Signature - Défaut - Mémoire annexé à une lettre signée du mandataire ayant reçu pouvoir - Portée. 1° CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Mémoire - Signature - Défaut - Mémoire annexé à une lettre signée du mandataire ayant reçu pouvoir - Portée 1° Un mémoire ampliatif non signé annexé à une lettre signée du mandataire ayant reçu pouvoir du demandeur satisfait aux dispositions de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile. 2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Conciliation - Commission de conciliation - Avis - Pouvoirs des juges. 2° PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Convention collective - Convention collective prévoyant la soumission des litiges à une commission paritaire - Portée 2° L'avis donné par une commission paritaire, dans un but de conciliation, ne lie pas le juge, auquel il appartient de trancher le litige sans s'en remettre à l'avis de la commission. A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1987-05-14, Bulletin 1987, V, n° 319
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.