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JURITEXT000007040202

JURITEXT000007040202 CXCXAX1998X02X03X00036X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/02/JURITEXT000007040202.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 février 1998, 96-18.125, Publié au bulletin 1998-02-18 Cour de cassation Rejet. 96-18125 Bulletin 1998 III N° 36 p. 25 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1996-04-03 1996-04-03 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde. Rapporteur : M. Toitot. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 1996), que Mme Y..., propriétaire d'un logement donné à bail aux époux X..., leur a délivré un congé aux fins de reprise pour habiter, puis les a assignés pour les faire déclarer sans droit ni titre ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, 1° que les ressources annuelles du locataire au sens de l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 s'entendent de celles dont il dispose effectivement, c'est-à-dire de son revenu net imposable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2° que si, pour le calcul des ressources d'un locataire âgé de plus de 70 ans, il y a lieu de prendre en considération les ressources de ce seul locataire, il reste que le terme de " ressources " au sens de l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 doit s'entendre, non du montant des revenus de ce locataire, mais du montant des ressources dont il jouit personnellement, montant qui correspond à 50 % de ses revenus pour un locataire dont le conjoint colocataire ne dispose pas de revenus ; qu'en l'espèce, le Tribunal a constaté expressément qu'en 1993 Mme X... n'avait perçu que des sommes sans importance ; qu'en affirmant néanmoins que les ressources dont disposait M. X... correspondaient au montant total de ses revenus, et en refusant de tenir compte du fait que M. X... était marié et que sa femme, cotitulaire du bail ne disposait pas de revenus, la cour d'appel a violé l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 1751 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu à bon droit que les ressources du locataire âgé de plus de 70 ans à prendre en compte, étaient celles déclarées à l'administration fiscale avant tout abattement ou déduction, aucune disposition légale ou réglementaire ne prescrivant que ces ressources doivent être entendues comme revenu net imposable ; Attendu, d'autre part, que l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 faisant référence aux ressources du locataire sans égard à la destination de celles-ci et sans prévoir d'abattement en raison de la situation familiale du preneur, la cour d'appel a justement pris en considération la totalité de ces ressources ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 1° BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Reprise - Article 15-III - Reprise à l'encontre d'une personne âgée de plus de soixante-dix ans - Conditions - Montant des ressources - Ressources à prendre en compte - Ressources déclarées à l'administration fiscale. 1° Une cour d'appel retient à bon droit que les ressources du locataire âgé de plus de 70 ans à prendre en compte sont celles déclarées à l'administration fiscale avant tout abattement ou déduction. 2° BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Reprise - Article 15-III - Reprise à l'encontre d'une personne âgée de plus de soixante-dix ans - Conditions - Montant des ressources - Calcul - Ressources imposables avant abattement ou déduction fiscale. 2° L'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 faisant référence aux ressources du locataire sans égard à la destination de celles-ci et sans prévoir d'abattement en raison de la situation familiale du preneur, la cour d'appel prend justement en considération la totalité de ces ressources. A RAPPROCHER : Sur les n°s 1 et 2 : Chambre civile 3, 1997-05-28, Bulletin 1997, III, n° 117, p. 78 (rejet), et les arrêts cités.<br/> 2° : Loi 89-462 1989-07-06 art. 15 III

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