JURITEXT000007040209 CXCXAX1998X02X04X00050X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/02/JURITEXT000007040209.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 février 1998, 96-11.744, Publié au bulletin 1998-02-03 Cour de cassation Rejet. 96-11744 Bulletin 1998 IV N° 50 p. 41 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1995-12-06 1995-12-06 Président : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Lafortune. Avocats : la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Le Bret et Laugier. Rapporteur : M. Rémery. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 1995), statuant en matière de référé, que la société Scorpio Maritime Ltd (société Scorpio), chargée par la société Stardust marine (société Stardust), propriétaire du voilier Vendredi 13, d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la transformation de celui-ci en un navire de croisière de luxe, rebaptisé Friday star, a saisi conservatoirement ce bâtiment dans le port de Marseille en garantie du recouvrement de sa rémunération de maître d'oeuvre et aussi du prix de fournitures faites au navire ; Attendu que la société Stardust reproche à l'arrêt d'avoir refusé la mainlevée de la saisie alors, selon le pourvoi, d'une part, que la saisie conservatoire d'un navire ne peut être pratiquée, sur le fondement de la Convention du 10 mai 1952, qu'en vertu d'une créance maritime ; qu'en refusant néanmoins d'accorder la mainlevée de la saisie conservatoire, après avoir constaté qu'une partie des créances en vertu desquelles la société Scorpio s'était vu autoriser à pratiquer cette mesure était consécutive à un contrat de maîtrise d'oeuvre, de sorte qu'elle n'avait pas la nature de créance maritime, la cour d'appel a violé les articles 1er et 2 de la Convention du 10 mai 1952 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté qu'une partie des créances en vertu desquelles la saisie conservatoire avait été autorisée n'avait pas la nature de créance maritime, ne pouvait maintenir cette mesure, accordée " pour avoir sûreté et garantie de la somme principale de 4 372 353,30 francs, ainsi que de la somme de 300 000 francs évaluée à ce chiffre pour frais faits et à faire ", sans rechercher le montant de celles des créances invoquées qui avaient la nature de créances maritimes ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 2 de la Convention du 10 mai 1952 ; Mais attendu, abstraction faite du motif inexact déniant à la créance née du contrat de maîtrise d'oeuvre pour la transformation du navire le caractère de créance maritime au sens de l'article 1er,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.