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JURITEXT000007040219

JURITEXT000007040219 CXCXAX1998X04X01X00154X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/02/JURITEXT000007040219.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 avril 1998, 95-22.242, Publié au bulletin 1998-04-28 Cour de cassation Cassation. 95-22242 Bulletin 1998 I N° 154 p. 101 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1995-10-27 1995-10-27 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Roehrich. Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Cottin. Attendu que M. X..., avocat au barreau de Nice, n'a pas obtempéré aux injonctions répétées de son bâtonnier de ne plus intervenir, compte tenu des règles déontologiques, dans l'intérêt de son client, M. Y... ; qu'il a continué à occuper pour ce client en engageant, malgré cette injonction, une instance devant un tribunal étranger au nom de celui-ci, que le bâtonnier l'a fait citer devant le conseil de l'Ordre pour y répondre de la faute consistant à s'être refusé de se soumettre à son injonction ; que l'arrêt attaqué l'a sanctionné pour faits contraires à la dignité et au respect dû aux décisions du représentant du conseil de l'Ordre ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... soutient que la cour d'appel s'est prononcée au vu de faits extérieurs à la poursuite et qu'elle a ainsi excédé sa saisine selon l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'a été amenée à évoquer les faits antérieurs à la présente procédure que pour répondre au moyen de M. X... soutenant l'illégalité des poursuites et de la décision du bâtonnier lui faisant injonction de se dessaisir du dossier Y... ; qu'elle n'a pas fondé sa décision sur d'autres faits que ceux dont elle était saisie ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la deuxième branche du moyen : Vu l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; Attendu, qu'aucune disposition de ce texte ne confère au bâtonnier le pouvoir de donner injonction à un avocat de se dessaisir d'un dossier ; Attendu qu'en infligeant une peine disciplinaire à un avocat au seul motif qu'il n'avait pas obtempéré à une telle injonction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble. AVOCAT - Bâtonnier - Pouvoirs - Injonction donnée à un avocat de se dessaisir d'un dossier (non) . AVOCAT - Discipline - Peine - Confirmation - Motif - Avocat n'ayant pas obtempéré à l'injonction de son bâtonnier de se dessaisir d'un dossier - Possibilité (non) L'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 ne confère pas au bâtonnier le pouvoir de donner injonction à l'avocat de se dessaisir d'un dossier. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour confirmer la peine disciplinaire infligée à un avocat, retient que celui-ci n'a pas obtempéré à l'injonction de son bâtonnier de se dessaisir d'un dossier. Loi 71-1130 1971-12-31 art. 17

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.