JURITEXT000007040239 CXCXAX1998X06X04X00183X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/02/JURITEXT000007040239.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 juin 1998, 96-13.675, Publié au bulletin 1998-06-09 Cour de cassation Cassation. 96-13675 Bulletin 1998 IV N° 183 p. 151 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1995-12-20 1995-12-20 Président : M. Bézard . Avocat général : Mme Piniot. Avocats : Mme Roué-Villeneuve, M. Bertrand, la SCP Le Bret et Laugier. Rapporteur : Mme Geerssen. Sur le moyen unique : Vu les articles 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Coserco France (la société), prononcée le 19 avril 1990 et convertie ultérieurement en liquidation judiciaire, la société en nom collectif (SNC) Le Meignen Rivaud et compagnie (la banque), a, le 18 mai 1990, déclaré une créance au titre du solde débiteur du compte courant pour un montant de 669 010,13 francs ; Attendu que, pour dire valable la déclaration de M. X..., directeur, et admettre la créance de la banque, l'arrêt retient que le signataire disposait aux termes de la liste des signatures autorisées au 1er juillet 1989 en tant que directeur des pouvoirs les plus étendus pour engager la banque, ce qui inclut les déclarations de créances ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la délégation de pouvoirs autorisait expressément M. X... soit à agir en justice soit à effectuer des déclarations de créances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Qualité - Créancier personne morale - Préposé délégué - Conditions - Pouvoir d'agir en justice ou de déclarer - Recherche nécessaire . Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985 une cour d'appel qui admet la créance d'une banque au motif que le signataire de la déclaration disposait en tant que directeur des pouvoirs les plus étendus pour engager la banque ce qui inclut les déclarations de créances sans rechercher si la délégation de pouvoirs autorisait expressément ce directeur soit à agir en justice soit à effectuer des déclarations de créances. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-12-14, Bulletin 1993, IV, n° 471, p. 343 (cassation). Chambre commerciale, 1995-02-14, Bulletin 1995, IV, n° 43
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.