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JURITEXT000007040245

JURITEXT000007040245 CXCXAX1998X01X01X00001X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/02/JURITEXT000007040245.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 janvier 1998, 95-20.054, Publié au bulletin 1998-01-06 Cour de cassation Cassation. 95-20054 Bulletin 1998 I N° 1 p. 1 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Montpellier, 1995-07-26 1995-07-26 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Vincent et Ohl. Rapporteur : M. Cottin. Attendu que Mme X..., avocat inscrit au barreau de Montpellier depuis 1983, a sollicité la délivrance d'un certificat de spécialisation en droit économique ; que cette délivrance lui a été refusée par le Centre régional de formation professionnelle des avocats du ressort de la cour d'appel de Montpellier ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : (sans intérêt) ; Mais, sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 50-IX de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, et 267 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Attendu, selon ces textes, que l'appréciation de la compétence nécessaire à la reconnaissance d'une spécialisation n'a pas lieu de se faire en considération des seules cinq dernières années ayant précédé le 1er janvier 1992 ; Attendu que pour rejeter le recours de Mme X..., la cour d'appel a considéré que celle-ci ne justifiait pas d'une activité juridique dominante dans le domaine du droit économique pendant les cinq années qui ont précédé le 1er janvier 1992 ; Attendu qu'en se bornant à apprécier les activités de la requérante durant les cinq années ayant précédé le 1er janvier 1992 et en se refusant à rechercher si celle-ci n'avait pas exercé durant cinq années, depuis son inscription au barreau, une activité juridique dominante dans le domaine du droit économique, la cour d'appel a violé par fausse application le texte précité ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes. AVOCAT - Exercice de la profession - Certificat de spécialisation - Délivrance - Régime transitoire (article 50-IX de la loi du 31 décembre 1971) - Conditions - Compétence dans la spécialisation demandée - Appréciation - Prise en considération des seules cinq dernières années ayant précédé le 1er janvier 1992 (non) . AVOCAT - Exercice de la profession - Exercice d'une activité dominante - Certificat de spécialisation - Demande de délivrance - Régime transitoire - Eléments d'appréciation AVOCAT - Exercice de la profession - Demande tendant à bénéficier d'une spécialisation déterminée - Rejet par le centre régional de formation professionnelle des avocats - Conditions exigées pour bénéficier d'une spécialisation - Dispositions transitoires - Compétence dans la spécialisation demandée - Appréciation - Prise en considération des seules cinq dernières années ayant précédé le 1er janvier 1992 (non) L'appréciation de la compétence nécessaire à la reconnaissance d'une spécialisation n'a pas lieu de se faire en considération des seules cinq dernières années ayant précédé le 1er janvier 1992, date d'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1990. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1997-03-04, Bulletin 1997, I, n° 79, p. 52 (cassation) ; Chambre civile 1, 1997-12-09, Bulletin 1997, I, n° 358, p. 242 (rejet).<br/> Loi 71-1130 1971-12-31 art. 50- IX Décret 91-1197 1991-11-27 art. 267 Loi 90-1259 1990-12-31

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