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JURITEXT000007040281

JURITEXT000007040281 CXCXAX1998X11X01X00331X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/02/JURITEXT000007040281.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 novembre 1998, 96-17.475, Publié au bulletin 1998-11-24 Cour de cassation Rejet. 96-17475 Bulletin 1998 I N° 331 p. 228 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal de grande instance de Caen, 1996-05-29 1996-05-29 Président : M. Lemontey . Avocat général : Mme Petit. Avocat : M. Foussard. Rapporteur : M. Guérin. Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de sa mère, Mme X..., décédée en cours d'instance, fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Caen, 29 mai 1996) d'avoir placé celle-ci sous tutelle, sans s'assurer de son audition préalable en l'absence de contre-indication médicale ; Mais attendu qu'il ressort du dossier que le juge des tutelles a placé Mme X... sous curatelle renforcée, le 7 février 1995, après avoir procédé à son audition, puis a, à la suite d'une nouvelle expertise, modifié cette mesure de protection en tutelle le 16 janvier 1996, après l'avoir en vain, conformément à l'avis émis par l'expert médical, convoquée à deux reprises pour lui permettre de présenter ses observations ; qu'en l'absence de contestation du procès-verbal de carence dressé à ce sujet, le Tribunal a ainsi satisfait aux prescriptions de l'article 1246 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le grief n'est pas fondé ; Et sur la troisième branche du moyen : Attendu que M. X... fait encore grief au jugement d'avoir confirmé la mise sous tutelle de sa mère, sans rechercher, comme l'exige l'article 492 du Code civil, si elle avait besoin d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, selon l'expert médical, Mme X... présentait des difficultés importantes de concentration, un fonctionnement mental extrêmement ralenti et des capacités de réflexion très réduites, le Tribunal en a souverainement déduit, par motifs propres et adoptés, qu'elle n'était plus objectivement en mesure d'exercer des choix éclairés, fût-ce avec l'assistance d'un curateur, et qu'elle avait besoin d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile ; d'où il suit que la recherche prétendument omise a été effectuée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 1° MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Ouverture - Décision - Convocation de la personne à protéger - Non-comparution - Effet. 1° Satisfait aux prescriptions de l'article 1246 du nouveau Code de procédure civile le juge qui ouvre une tutelle après avoir en vain convoqué à deux reprises la personne à protéger et avoir dressé un procès-verbal de carence qui n'a pas été contesté. 2° MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Ouverture - Nécessité d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile - Appréciation souveraine. 2° De ce qu'il a relevé que selon l'expert médical une personne présentait des difficultés importantes de concentration, un fonctionnement mental extrêmement ralenti et des capacités de réflexion très réduites, un tribunal déduit souverainement que l'intéressé n'était plus en mesure d'exercer des choix éclairés, fût-ce avec l'assistance d'un curateur, et avait besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1991-04-04, Bulletin 1991, I, n° 116

(2), p. 78 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> 1° : nouveau Code de procédure civile 1246

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