JURITEXT000007040282 CXCXAX1998X11X02X00255X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/02/JURITEXT000007040282.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 novembre 1998, 97-10.583, Publié au bulletin 1998-11-05 Cour de cassation Cassation partielle. 97-10583 Bulletin 1998 II N° 255 p. 153 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Fort-de-France, 1996-05-20 1996-05-20 Président : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Chemithe. Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, M. Le Prado. Rapporteur : M. de Givry. Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 3 novembre 1992, M. Ho Yin Kwong, piéton, a été heurté sur une route par l'automobile conduite par M. X... ; qu'il est décédé, le 6 novembre suivant, des suites de ses blessures ; que sa veuve, Mme Y..., a demandé réparation à M. X... et à son assureur, la MAAF, des préjudices causés à elle-même et à ses trois enfants mineurs ; que M. Ho Z... Ming, se disant frère de la victime, a également agi en indemnisation de son préjudice ; Sur les deux premiers moyens réunis : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 211-13 du Code des assurances ; Attendu que, lorsque l'offre d'indemnité n'a pas été faite par l'assureur dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de cette indemnité produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ; Attendu que, pour déterminer les obligations de la MAAF au regard des délais dans lesquels devait être faite l'offre d'indemnisation des consorts Ho, l'arrêt énonce qu'il est incontestable que la MAAF n'a pu être en possession du procès-verbal d'enquête de la police nationale avant le 13 octobre 1994 et que le retard n'étant pas imputable au comportement de l'assureur, il ne sera pas fait droit à la demande de paiement d'intérêts au double du taux légal ; Qu'en statuant ainsi, alors que le texte susvisé prévoit la réduction de la pénalité et non sa suppression, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, l'a violé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la décharge de la pénalité prévue par l'article L. 211-13 du Code des assurances, l'arrêt rendu le 20 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée. ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Offre de l'assureur - Défaut - Indemnité portant intérêt au double du taux légal - Pouvoirs des juges . ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Loi du 5 juillet 1985 - Offre d'indemnité - Défaut - Indemnité portant intérêt au double du taux légal - Pouvoirs des juges L'article L. 211-13 du Code des assurances prévoit que la pénalité peut être réduite mais non supprimée par le juge. Code des assurances L211-13 Loi 85-677 1985-07-05
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.