← France

JURITEXT000007040303

JURITEXT000007040303 CXCXAX1999X03X01X00083X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/03/JURITEXT000007040303.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 mars 1999, 96-14.258, Publié au bulletin 1999-03-09 Cour de cassation Rejet. 96-14258 Bulletin 1999 I N° 83 p. 55 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Fort-de-France, 1996-03-22 1996-03-22 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Roehrich. Avocat : la SCP Gatineau. Rapporteur : M. Cottin. Attendu que M. X..., avocat au barreau de Fort-de-France, a été poursuivi par l'Ordre des avocats pour des manquements réitérés aux obligations prescrites par les dispositions légales et réglementaires relatives aux maniements de fonds ; qu'il a été sanctionné, par décision du 4 juillet 1995, devenue définitive, de la peine disciplinaire de l'interdiction temporaire pour une durée de trois mois ; qu'ayant sollicité le bénéfice de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, le conseil de l'Ordre le lui a accordé ; que sur appel du procureur général, la cour d'appel a infirmé cette décision ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, en ce qu'il est dirigé contre le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Fort-de-France : Attendu que M. X..., qui a formé un pourvoi contre cet arrêt, l'a dirigé tant contre l'Ordre des avocats au barreau de Fort-de-France que contre le procureur général ; Attendu que l'Ordre, dont le conseil a statué en sa qualité de juridiction disciplinaire, n'a pu être partie à la procédure devant les juges d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable à son égard ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 22 mars 1996), d'une part, d'avoir considéré que les prélèvements qu'il avait opérés sur le compte " CARPA " sans autorisation de ses clients étaient contraires à la probité sans rechercher s'ils avaient été préjudiciables à ces clients, seule circonstance qui justifierait, selon le moyen, une telle qualification ; et, d'autre part, d'avoir dénaturé la décision du 4 juillet 1995, en affirmant que le conseil de l'Ordre avait caractérisé l'existence de prélèvements opérés sans autorisation de clients alors que le conseil de l'Ordre avait seulement reproché à M. X... le fait d'avoir utilisé son compte " CARPA ", à des fins personnelles ; Mais attendu que, hormis les cas où l'instance disciplinaire, tout en prononçant une sanction, a exclu que les faits qu'elle retenait fussent constitutifs d'une atteinte à la probité, il appartient au juge saisi d'une demande de bénéfice de l'amnistie de rechercher si ces faits constituent un manquement à la probité au sens de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 ; que l'arrêt attaqué, qui a relevé que les faits retenus contre M. X... avaient consisté à utiliser son compte à la " CARPA " pour ses dépenses personnelles sans rapport avec son activité professionnelle et à y faire des prélèvements en espèces a exactement décidé qu'il s'agissait de manquements à la probité, la circonstance que des clients n'aient pas été lésés ou n'aient pas déposé de plainte étant indifférente ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. X... en ce qu'il est dirigé contre le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Fort-de-France ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France. 1° AVOCAT - Discipline - Amnistie (loi du 3 août 1995) - Exception - Manquement à la probité - Faits ayant motivé une sanction disciplinaire - Instance saisie d'une demande d'amnistie - Recherche nécessaire. 1° AMNISTIE - Sanctions disciplinaires - Loi du 3 août 1995 - Exception - Manquement à la probité - Faits ayant motivé les sanctions - Instance saisie de la demande d'amnistie - Recherche nécessaire 1° Hormis les cas où l'instance disciplinaire, tout en prononçant une sanction, a exclu que les faits qu'elle retenait fussent constitutifs d'une atteinte à la probité, il appartient au juge ultérieurement saisi d'une demande de bénéfice de l'amnistie de rechercher si ces faits constituent un manquement à la probité au sens de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie. 2° AVOCAT - Discipline - Manquement aux règles professionnelles - Manquement à la délicatesse et à la probité - Compte à la CARPA - Utilisation pour ses dépenses personnelles - Absence de préjudice pour les clients - Absence d'influence. 2° Le fait pour un avocat d'avoir utilisé son compte à la CARPA pour ses dépenses personnelles sans rapport avec son activité professionnelle et d'avoir fait des prélèvements en espèce constitue un manquement à la probité, peu important la circonstance que des clients n'aient pas été lésés ou n'aient pas déposé de plainte. 1° : Loi 95-884 1995-08-03 art. 14

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.