Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 novembre 1998, 96-17.062
JURITEXT000007040338 CXCXAX1998X11X02X00276X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/03/JURITEXT000007040338.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 novembre 1998, 96-17.062, Publié au bulletin 1998-11-19 Cour de cassation Cassation.
96-17062 Bulletin 1998 II N° 276 p. 167 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Rennes, 1996-04-29 1996-04-29 Président : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : M. Chemithe.
Avocat : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.
Rapporteur : Mme Kermina.
Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Vu l'article 273 du Code civil, ensemble l'article 1087 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la prestation compensatoire judiciairement révisée, dont le montant est fixé à la date à laquelle le juge statue sur la demande de révision, est due à compter de cette date ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par décision du 29 septembre 1983 devenue irrévocable, le divorce des époux X... a été prononcé et M. X... condamné à payer à son épouse, à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle viagère indexée avec réévaluation annuelle ; que M. X... a assigné le 27 mai 1993 son ex épouse aux fins de voir supprimer la prestation compensatoire ;
Attendu que, réduisant le montant de la prestation compensatoire, l'arrêt statuant le 29 avril 1996, condamne M. X... à payer la somme ainsi fixée à compter du 1er mai 1994 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
DIVORCE - Prestation compensatoire - Révision - Montant - Versement - Point de départ .
La prestation compensatoire judiciairement révisée, dont le montant est fixé à la date à laquelle le juge statue sur la demande en révision, est due à compter de cette date.
Code civil 273 Nouveau Code de procédure civile 1087