JURITEXT000007040345 CXCXAX1999X06X05X00306X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/03/JURITEXT000007040345.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 juin 1999, 97-42.248, Publié au bulletin 1999-06-29 Cour de cassation Cassation. 97-42248 Bulletin 1999 V N° 306 p. 221 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Versailles, 1996-12-10 1996-12-10 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Martin. Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Merlin. Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1, L. 212-4-2 et L. 321-1-2 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que Mme X... a été engagée, le 1er juillet 1991, par contrat à durée déterminée à temps plein, en qualité de secrétaire opératrice, par la société Caisse des dépôts développement dite C 3 D ; que son contrat prévoyait qu'il pourrait " être transformé au plus tôt le 31 mars 1992 en contrat à durée indéterminée à temps partiel " ; que par lettre du 2 novembre 1993, la société C 3 D a informé la salariée qu'à compter du 1er novembre 1993, son contrat serait transformé en contrat à mi-temps avec le salaire correspondant ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que son contrat de travail est resté à plein temps et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement du salaire correspondant ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée la cour d'appel énonce que la clause contractuelle prévoyant la possibilité d'un travail à temps partiel, librement consentie, ne se heurte à aucune disposition légale impérative, que la salariée n'invoque aucun vice du consentement et n'allègue ni ne démontre un abus de droit de l'employeur dans l'application de la clause ; Attendu, cependant, que la transformation d'un horaire de travail à temps complet en horaire de travail à temps partiel constitue une modification du contrat de travail qui ne peut être réalisée sans l'accord du salarié, peu important que cette modification ait été ou non prévue dans le contrat de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la salariée avait refusé de travailler selon un horaire à temps partiel et alors qu'en l'absence de mise en oeuvre d'une procédure de licenciement le contrat de travail devait se poursuivre dans les conditions antérieures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de l'horaire de travail - Temps complet remplacé par un temps partiel - Conditions - Accord du salarié - Modification prévue au contrat - Absence d'influence . TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail à temps partiel - Temps complet remplacé par un temps partiel - Modification du contrat de travail CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Domaine d'application - Travail à temps partiel - Temps complet remplacé par un temps partiel TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail à temps partiel - Temps complet remplacé par un temps partiel - Conditions - Accord du salarié - Modification prévue au contrat - Absence d'influence La transformation d'un horaire de travail à temps complet en horaire de travail à temps partiel constitue une modification du contrat de travail qui ne peut être réalisée sans l'accord du salarié, peu important que cette modification ait été ou non prévue dans le contrat de travail. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1993-06-02, Bulletin 1993, V, n° 154, p. 105 (rejet).<br/> Code civil 1134 Code du travail L121-1, L212-4-2, L321-1-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.