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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 janvier 1999, 96-19.816

JURITEXT000007040348 CXCXAX1999X01X02X00018X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/03/JURITEXT000007040348.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 janvier 1999, 96-19.816, Publié au bulletin 1999-01-21 Cour de cassation Cassation 96-19816 Bulletin 1999 II N° 18 p. 12 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Colmar, 1996-03-22 1996-03-22 Président : M. Dumas Avocat général : M. Kessous.

Avocats : la SCP Ghestin (arrêt n° 1), MM. Parmentier, Le Prado, (arrêt n° 2).

Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Séné (arrêt n° 1), M. Laplace (arrêt n° 2).

ARRÊT N° 1 Sur le moyen unique :

Vu les articles 285, alinéa 1er, et 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge des référés peut procéder incidemment à une vérification des écritures sous seing privé dès lors que la contestation n'est pas sérieuse ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant exécuté, à la demande des époux Y..., des travaux dont le coût a été contesté, a demandé à un juge des référés le paiement d'une provision ; que le juge a accueilli cette demande, à hauteur d'un certain montant, par une ordonnance dont les parties ont interjeté appels principal et incident ;

Attendu que pour allouer une provision à M. X..., la cour d'appel retient que le devis produit par M. X... et que M. Y... déniait avoir signé, était régulièrement signé par ce dernier ;

Qu'en se déterminant par cette affirmation qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le caractère sérieux de la dénégation de signature opposée par M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz .

REFERE - Compétence - Applications diverses - Vérification d'écriture - Contestation sérieuse - Absence - Portée .

VERIFICATION D'ECRITURES - Référé - Compétence Le juge des référés peut procéder incidemment à une vérification des écritures sous seing privé dès lors que la contestation n'est pas sérieuse (arrêts n°s 1 et 2).

Une cour d'appel, ayant relevé que les signatures apposées sur des bons de commande, dont l'authenticité était déniée, étaient identiques à celle figurant sur une lettre adressée par l'acheteur à son fournisseur et constaté que les factures produites aux débats attestaient tant de la réalité que de la date de la livraison des marchandises, a pu retenir que l'obligation invoquée n'était pas sérieusement contestable (arrêt n° 2).

A RAPPROCHER :

Chambre civile 2, 1993-05-17, Bulletin 1993, II, n° 179, p. 96 (cassation).<br/> nouveau Code de procédure civile 285 al. 1, 809 al. 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.