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JURITEXT000007040352

JURITEXT000007040352 CXCXAX2000X02X03X00027X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/03/JURITEXT000007040352.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 février 2000, 98-13.931, Publié au bulletin 2000-02-09 Cour de cassation Cassation. 98-13931 Bulletin 2000 III N° 27 p. 19 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Rennes, 1998-02-05 1998-02-05 Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Guérin. Avocats : MM. Copper-Royer, de Nervo, la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur : M. Nivôse. Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 février 1998), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Colisée (le syndicat) a fait réaliser, en 1983, des travaux de ravalement des façades, par la société Sonisol, qui a utilisé des produits d'étanchéité diffusés par la société Boiro et fabriqués par la société Wyns Bristol ; qu'après une réception sans réserve, le 2 juillet 1984, le syndicat se plaignant de coulures, a, après assignation en référé du 12 décembre 1986 et expertise, fait assigner en réparation, l'entrepreneur qui a appelé en garantie le vendeur et le fabricant du produit ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action du syndicat, l'arrêt retient que les désordres de coulure ne sont qu'inesthétiques et n'atteignent pas la solidité de l'ouvrage, ni ne le rendent impropre à sa destination, la fonction d'étanchéité n'étant pas atteinte, et que dès lors, ils entrent dans le régime de la garantie légale de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du Code civil dont le délai est en l'espèce expiré ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les travaux avaient consisté en un ravalement avec une imperméabilisation des façades et pignons, un traitement des fissures non stabilisées, que les désordres affectaient le revêtement de protection et que le syndicat invoquait la faute et la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1998 par la cour d'appel de Rennes ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers. ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Action contractuelle de droit commun - Domaine d'application - Travaux de ravalement - Désordres affectant le revêtement de protection . Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations la cour d'appel qui déclare que les désordres de coulure ne sont qu'inesthétiques et n'atteignent pas la solidité de l'ouvrage, ni ne le rendent impropre à sa destination, la fonction d'étanchéité n'étant pas atteinte, et que dès lors, ils entrent dans le régime de la garantie légale de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du Code civil dont le délai est en l'espèce expiré, tout en constatant que les travaux avaient consisté en un ravalement avec une imperméabilisation des façades et pignons, un traitement des fissures non stabilisées, que les désordres affectaient le revêtement de protection et que le syndicat invoquait la faute et la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise. Code civil 1792-3

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