JURITEXT000007040360 CXCXAX1999X04X05X00167X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/03/JURITEXT000007040360.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 avril 1999, 97-18.729, Publié au bulletin 1999-04-08 Cour de cassation Rejet. 97-18729 Bulletin 1999 V N° 167 p. 122 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Pau, 1997-06-30 1997-06-30 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Terrail. Avocat : la SCP Gatineau. Rapporteur : M. Gougé. Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., qui perçoit un avantage de vieillesse personnel, a contesté le montant de la pension de réversion qui lui est servie par la caisse régionale d'assurance maladie ; que la cour d'appel (Pau, 30 juin 1997), accueillant le recours de l'intéressée, a relevé le montant de cette pension de réversion ; Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que le conjoint survivant ne peut percevoir plus de 52 % de la somme de ses droits personnels et de la pension de son époux décédé à condition que cette somme ne soit pas inférieure à 73 % du montant maximum de la pension vieillesse du régime général liquidée à 65 ans ; que pour déterminer ce dernier seuil, il convient de diviser par le nombre de régimes dont relevait le conjoint décédé les avantages personnels du conjoint survivant ainsi que les autres éléments chiffrés intervenant dans la détermination des limites du cumul et du montant de l'avantage de réversion, parmi lesquels le montant maximum de la pension de vieillesse liquidée à 65 ans ; qu'en affirmant au contraire que le seuil de 73 % a un caractère forfaitaire et renvoie à un droit à pension d'ordre général, sans qu'il y ait lieu de diviser par le nombre de régimes débiteurs des avantages de réversion autre chose que le montant des droits personnels du conjoint survivant, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 353-1, D. 355-1 et D. 171-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt, adoptant les motifs des premiers juges, retient d'abord, à bon droit, que, selon l'article D. 355-1 du Code de la sécurité sociale, le conjoint survivant cumule la pension de réversion avec ses avantages personnels de vieillesse dans la limite de 52 % du total de ces avantages et de la pension dont bénéficiait l'assuré, sans que cette limite puisse être inférieure à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général, liquidée à 65 ans ; qu'il retient ensuite exactement que Mme X... percevant des avantages de réversion de deux régimes distincts, le montant de son avantage personnel doit seul, selon l'article D. 171-1 du même Code, être divisé par le nombre des régimes débiteurs pour le calcul des limites du cumul avec les avantages de réversion ; qu'ayant constaté que le montant du cumul ainsi calculé était inférieur au pourcentage de 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général, liquidée à 65 ans, la cour d'appel a exactement décidé que le montant total des droits cumulés attribués à Mme X... devait être au moins égal à la valeur plancher représentée par ce pourcentage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Pension de réversion - Cumul avec des avantages personnels - Article D. 355-1 du Code de la sécurité sociale - Application - Constatations suffisantes . Le montant total des droits cumulés attribués au conjoint survivant, au titre de la pension de réversion et des avantages personnels de vieillesse, ne peut en application de l'article D. 355-1 du Code de la sécurité sociale être inférieur à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général. C'est à bon droit qu'une cour d'appel relevant qu'un conjoint survivant perçoit des avantages de réversion de deux régimes distincts pour un montant inférieur à ce pourcentage en divisant son avantage personnel par le nombre de régimes, décide qu'il doit bénéficier des dispositions de l'article D. 355-1. Code de la sécurité sociale D355-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.