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JURITEXT000007040367

JURITEXT000007040367 CXCXAX2000X06X05X00254X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/03/JURITEXT000007040367.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 juin 2000, 97-43.606, Publié au bulletin 2000-06-28 Cour de cassation Cassation. 97-43606 Bulletin 2000 V N° 254 p. 199 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Metz, 1997-05-26 1997-05-26 Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Duplat. Avocat : la SCP Piwnica et Molinié. Rapporteur : M. Chagny. Sur la déchéance du pourvoi de l'AGS et de l'UNEDIC : Vu les articles 978, alinéa 1er, et 981 du nouveau Code de procédure civile ; Prononce la déchéance du pourvoi de l'AGS et de l'UNEDIC qui, après s'être pourvues en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz rendu le 26 mai 1997 par déclaration remise le 28 juillet 1997 au greffe de la Cour, n'ont par la suite pas déposé dans le délai légal un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ; Sur le moyen unique du pourvoi du liquidateur de la société Kuhn Champignons pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée en 1987 en qualité de cueilleuse de champignons par la société Kuhn Champignons ; que le redressement judiciaire de la société a été ouvert le 27 août 1992 ; que le tribunal de commerce a prononcé, le 22 février 1994, sa liquidation judiciaire et a autorisé le maintien provisoire de son activité jusqu'au 22 mai 1994 ; que, le 19 mai 1994, le juge-commissaire a ordonné la cession du fonds de commerce de la société Kuhn Champignons à la société Champignons de Wittring ; qu'antérieurement à la cession, réalisée le 23 mai 1994, le liquidateur a licencié pour motif économique Mme X... par lettre du 20 mai 1994 ; Attendu que, pour juger que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements n'avaient pas été respectés et pour inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Kuhn Champignons les dommages-intérêts alloués à Mme X... en réparation de son préjudice, l'arrêt attaqué retient qu'il est acquis aux débats que l'intéressée, qui ne conteste que l'ordre des licenciements et l'absence de mention de la priorité de réembauchage, travaille au bénéfice d'un autre employeur depuis le 1er août 1994 et ne prétend pas au maintien de son contrat de travail avec le cessionnaire de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que la cession globale d'unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation judiciaire, réalisée en exécution de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire sur le fondement de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, entraîne nécessairement le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise par le cessionnaire avec lequel les contrats de travail des salariés de l'unité cédée sont poursuivis de plein droit, en sorte que les licenciements prononcés avant la cession sont dépourvus d'effet, peu important la volonté des intéressés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Licenciement - Licenciement par le mandataire-liquidateur - Société en liquidation judiciaire - Cession d'éléments d'actif ordonnée par le juge-commissaire - Effet . CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L. 122-12 du Code du travail - Domaine d'application CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Cession d'éléments d'actif - Cession par décision du juge-commissaire - Société en liquidation judiciaire ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Actif - Cession - Autorisation du juge-commissaire - Licenciements prononcés par le mandataire-liquidateur - Effet La cession globale d'unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation judiciaire, réalisée en exécution de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire sur le fondement de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, entraîne nécessairement le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise par le cessionnaire avec lequel les contrats de travail des salariés de l'unité cédée sont poursuivis de plein droit, en sorte que les licenciements prononcés par le mandataire-liquidateur avant la cession sont dépourvus d'effet, peu important la volonté des intéressés. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2000-04-27, Bulletin 2000, V, n° 156, p. 120 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/> Code du travail L122-12 al. 2 Loi 85-98 1985-01-25 art. 155 nouveau Code de procédure civile 978 al. 1, 9

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