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JURITEXT000007040376

JURITEXT000007040376 CXCXAX2000X07X01X00216X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/03/JURITEXT000007040376.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 juillet 2000, 98-18.743, Publié

Article 13

- Notion de consommateur - Critère - Conclusion d'un contrat pour un usage étranger à l'activité professionnelle - Portée . CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de

Article 13

- Notion de consommateur - Critère - Conclusion d'un contrat pour un usage étranger à l'activité professionnelle - Portée CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Convention de

Article 13

- Notion de consommateur - Critère - Conclusion d'un contrat pour un usage étranger à l'activité professionnelle - Emprunt destiné à 46 % au remboursement d'un prêt immobilier (non) Selon l'article 13 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée le 9 octobre 1978, qui s'applique aux prêts à tempérament ou aux autres opérations de crédit liés au financement d'une vente d'objets mobiliers corporels, sont considérées comme consommateurs les personnes concluant un contrat pour un usage étranger à leur activité professionnelle. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui pour rejeter l'exception d'incompétence des juridictions françaises relève que l'opération de crédit conclue entre des particuliers et une banque était destinée à concurrence de 46 % au remboursement d'un emprunt contracté pour l'acquisition de biens immobiliers et qu'ainsi les fonds empruntés étaient destinés, pour une part prépondérante, à un usage étranger à l'activité professionnelle de l'emprunteur. Convention de Bruxelles 1968-09-27 art. 13 modifiée 1978-10-09

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.