JURITEXT000007040402 CXCXAX2000X02X02X00034X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/04/JURITEXT000007040402.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 février 2000, 98-50.044, Publié au bulletin 2000-02-24 Cour de cassation Rejet 98-50044 Bulletin 2000 II N° 34 p. 22 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1998-09-08 1998-09-08 Président : M. Buffet . Avocat général : M. Chemithe. Rapporteur : Mme Batut. ARRÊT N° 2 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 8 septembre 1998) et les pièces de la procédure, que M. Celli Valle, de nationalité équatorienne, séjournant irrégulièrement sur le territoire français, a été placé en garde à vue le 4 septembre 1998, à 3 heures 45 ; que les droits attachés à cette mesure lui ont été notifiés le même jour à 9 heures, avec l'assistance d'un interprète en langue espagnole ; que devant le juge, saisi par le Préfet de Police d'une demande de prolongation du maintien en rétention, M. Celli Valle a soulevé la nullité de la procédure en invoquant l'irrégularité de sa garde à vue ; Attendu que le Préfet de Police fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé la décision du juge délégué ayant prolongé le maintien en rétention de M. Celli Valle et remis celui-ci en liberté, après avoir déclaré nulle la procédure de garde à vue, alors, selon le moyen, qu'en l'état d'un procès-verbal précisant qu'en raison de l'heure tardive, il n'était pas possible de joindre immédiatement un interprète en langue espagnole, le premier président, qui a décidé que l'impossibilité de joindre un interprète n'était pas démontrée et que la notification de ses droits à la personne gardée à vue était en conséquence tardive, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'ayant constaté que plusieurs heures s'étaient écoulées entre le placement en garde à vue de M. Celli Valle et la notification de ses droits et retenu qu'il n'était pas justifié de l'impossibilité de trouver immédiatement un interprète en langue espagnole, le premier président a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 1° ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Droits de la défense - Respect - Constatations suffisantes. 1° ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Registre visé à l'article 35 bis - Non-communication - Portée 1° Un étranger maintenu en rétention ayant, devant le juge saisi d'une demande de prolongation de cette mesure, soulevé la nullité de la procédure faute par le préfet d'avoir produit le registre de rétention visé à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, un premier président, retenant que divers documents revêtus de la signature de la personne concernée qui en avait reçu copie et n'en contestait ni le contenu ni la concordance avec les mentions du registre de rétention, établissait que l'intéressé avait été pleinement informé de ses droits et mis en mesure de les faire valoir après notification, en présence d'un interprète, de la décision de maintien en rétention, a pu décider que la procédure était régulière au regard du texte susvisé (arrêt n° 1). 2° ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Etranger soulevant l'irrégularité de sa garde à vue. 2° ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Maintien en rétention précédé d'une garde à vue - Droits de la défense - Atteinte - Information des droits prévus aux articles 63-2 et suivants du Code de procédure pénale - Retard - Portée 2° Il résulte de l'article 63-1 du Code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue. Tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée (arrêts n°s 1 et 2). Justifie légalement sa décision, le premier président qui déclare nulle la procédure de garde à vue ayant précédé le maintien en rétention d'une personne de nationalité équatorienne, après avoir constaté que plusieurs heures s'étaient écoulées entre son placement en garde à vue et la notification des droits attachés à cette mesure et retenu qu'il n'était pas justifié de l'impossibilité de trouver immédiatement un interprète en langue espagnole (arrêt n° 2). Ne donne pas de base légale à sa décision le premier président qui, pour rejeter l'exception de nullité prise d'une notification tardive des droits attachés au placement en garde à vue d'un étranger soumis ensuite à une mesure de rétention, retient que ce retard de plusieurs heures, dû à l'absence d'interprète disponible, n'a pas porté atteinte aux droits de l'intéressé, sans caractériser aucune circonstance insurmontable justifiant qu'il ait été impossible, en l'espèce, de faire immédiatement appel à un interprète lors du placement en garde à vue (arrêt n° 1). 3° ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Pouvoirs des juges A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1999-11-10, Bulletin 1999, II, n° 167, p. 115 (cassation sans renvoi). A RAPPROCHER : (2°). Chambre criminelle, 1999-12-14, Bulletin criminel 1999, n° 301, p. 929 (cassation) ; Cim., 1999-12-14, Bulletin criminel 1999, n° 302, p. 935 (cassation partielle).<br/> 1° : 2° : Code de procédure pénale 63-2 et suivants ordonnance 45-2652 1945-11-02 art. 35-bis
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