JURITEXT000007040403 CXCXAX2000X02X03X00017X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/04/JURITEXT000007040403.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 février 2000, 98-10.203, Publié au bulletin 2000-02-02 Cour de cassation Cassation. 98-10203 Bulletin 2000 III N° 17 p. 13 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Colmar, 1997-11-28 1997-11-28 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Weber. Avocats : la SCP Vincent et Ohl, la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde. Rapporteur : M. Pronier. Sur le premier moyen : Vu les articles 40 et 45 de la loi du 1er juin 1924 ; Attendu que jusqu'à leur inscription définitive ou provisoire, les droits et restrictions visés à l'article 38 ne peuvent être opposés aux tiers qui ont des droits sur l'immeuble et qui les ont fait inscrire en se conformant aux lois ; que l'inscription prend rang à compter du dépôt de la requête ; que les inscriptions sont faites dans l'ordre de la présentation des requêtes ; que celles-ci sont portées sur un registre spécial au fur et à mesure de leur dépôt, et revêtues d'un numéro d'ordre ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 novembre 1997), que les sociétés Marbi et Simon X... ayant vendu leurs immeubles et installations industrielles, la commune de Cernay a exercé son droit de préemption puis a contesté le prix ; qu'une précédente décision en date du 16 février 1996 a condamné la commune de Cernay à régulariser l'acte de vente et a ordonné la transcription des immeubles au Livre foncier ; que la commune de Cernay a déposé une requête aux fins de transcription des immeubles et consigné le prix à la Caisse des dépôts et des consignations, puis, compte tenu de l'existence d'hypothèques, a entrepris une procédure de purge ; que les sociétés Marbi et Simon X... ont assigné la commune de Cernay en annulation de la procédure de purge ; Attendu que pour débouter les sociétés Marbi et Simon X... de leur demande, l'arrêt retient que la commune de Cernay est bien fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 40 de la loi du 1er juin 1924 qui dispose que l'inscription au Livre foncier prend rang à compter du dépôt de la requête aux fins de transcription et qu'il doit être admis que l'attestation du dépôt de la requête au Livre foncier de Cernay valait publication du transfert de propriété ordonné par le jugement du 16 février 1996 ; Qu'en statuant ainsi, alors que, si l'ordre d'exécution d'une requête et le rang de l'inscription sont assurés par l'enregistrement de la requête au registre des dépôts, l'inscription n'est réalisée que par son exécution matérielle par le juge du Livre foncier et par sa mention à ce livre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz. ALSACE-LORRAINE - Propriété immobilière - Livre foncier - Inscription - Mention - Nécessité . ALSACE-LORRAINE - Propriété immobilière - Livre foncier - Inscription - Rang Si aux termes des articles 40 et 45 de la loi du 1er juin 1924, l'ordre d'exécution d'une requête et le rang de l'inscription sont assurés par l'enregistrement de la requête au registre des dépôts, l'inscription n'est réalisée que par son exécution matérielle par le juge du Livre foncier et par sa mention à ce livre. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1966-10-26, Bulletin 1966, I, n° 485, p. 368 (rejet).<br/> Loi 1924-06-01, art. 40, art. 45
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.