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JURITEXT000007040407

JURITEXT000007040407 CXCXAX2000X05X01X00135X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/04/JURITEXT000007040407.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 mai 2000, 97-22.495, Publié au bulletin 2000-05-10 Cour de cassation Rejet. 97-22495 Bulletin 2000 I N° 135 p. 90 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1997-09-16 1997-09-16 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Gaunet. Avocats : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, M. Balat. Rapporteur : M. Bouscharain. Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., chargé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., de la réalisation de travaux de réfection de la façade de l'immeuble en copropriété a été poursuivi en indemnisation en raison de l'inachèvement des travaux et de désordres les affectant ; qu'il a déclaré le sinistre à son assureur, les Assurances mutuelles de l'Indre (AMI), le 6 juillet 1992 ; que cet assureur, après avoir participé aux opérations de l'expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 3 mars 1993, a, le 13 avril 1994, contesté devoir sa garantie ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 1997) a condamné les AMI à garantir cet entrepreneur en retenant qu'en dirigeant le procès fait à leur assuré en connaissance des circonstances de l'espèce, elles avaient renoncé à invoquer contre lui une exception de garantie ; Attendu, d'abord, que si les AMI avaient, dans leurs conclusions, indiqué que M. X... était garanti par un autre assureur au titre de sa responsabilité décennale, elles n'en avaient tiré d'autre conséquence que le fait qu'il aurait dû acquitter une surprime, s'il avait sollicité leur garantie à ce titre ; qu'ayant retenu que les AMI garantissaient M. X... par une police " responsabilité contractuelle exploitation ", la cour d'appel n'avait pas à suivre celles-ci dans le détail de leur argumentation ; qu'ensuite, les AMI ne sont pas recevables à faire valoir, pour la première fois devant la Cour de Cassation, que la renonciation opposable à l'assureur qui a pris la direction du procès intenté à son assuré est limitée au champ d'application de la police souscrite, ce qu'elles n'avaient pas soutenu contre le jugement qu'elles critiquaient ; qu'enfin, contrairement à l'affirmation de la dernière branche du second moyen, les dispositions de l'article L. 113-17 du Code des assurances ne sont pas limitées à la défense au fond de l'assuré mais concernent tout procès qui lui est intenté, fût-ce en référé, dès lors que l'assureur en prend la direction, sans réserve, en toute connaissance des exceptions qu'il peut invoquer ; que les moyens sont donc mal fondés, la première branche du second moyen étant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 1° CASSATION - Moyen nouveau - Applications diverses - Assurance responsabilité - Garantie - Exclusion - Renonciation de l'assureur - Direction du procès par l'assureur - Limitation fixée par la police. 1° Le moyen pris de ce que la renonciation opposable à l'assureur qui a pris la direction du procès intenté à son assuré est limitée au champ d'application de la police souscrite ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation. 2° ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Renonciation de l'assureur - Direction du procès - Défense au fond - Nécessité (non). 2° Les dispositions de l'article L. 113-17 du Code des assurances ne sont pas limitées à la défense au fond de l'assuré mais concernent tout procès qui lui est intenté, fût-ce en référé, dès lors que l'assureur en prend la direction sans réserve, en toute connaissance des exceptions qu'il peut invoquer. EN SENS CONTRAIRE : (2°). Chambre civile 1, 1995-10-03, Bulletin 1995, I, n° 336, p. 236 (rejet).<br/> 2° : Code des assurances L113-7

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