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JURITEXT000007040441

JURITEXT000007040441 CXCXAX1999X06X0CX00011X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/04/JURITEXT000007040441.xml Tribunal des Conflits, du 7 juin 1999, 99-03.112, Publié au bulletin 1999-06-07 Tribunal des conflits 99-03112 Bulletin 1999 CONFLITS N° 11 p. 12 Conseil d'Etat, 1998-02-27 1998-02-27 Président : M. Waquet . Commissaire du Gouvernement : M. Arrighi de Casanova Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Guinard. Rapporteur : M. Dorly. Vu l'expédition de la décision du 27 février 1998 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi de la demande du ministre de l'Environnement, tendant à l'annulation du jugement du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. X..., annulé la décision du 18 mars 1992 par laquelle le préfet du Cantal a refusé de saisir la commission d'indemnisation des dégâts causés à l'intéressé par les gros gibiers à ses récoltes, renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu le mémoire présenté pour M. X..., tendant au renvoi de l'affaire au Conseil d'Etat ; Vu le mémoire de l'Office national de la chasse, tendant au principal à l'attribution de compétence à la Commission nationale d'indemnisation, subsidiairement à la compétence du Conseil d'Etat ; Vu la lettre du ministère de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement proposant les attributions de compétence dans le même sens que l'Office national de la chasse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et, notamment, ses articles 35 et suivants ; Vu les articles L. 226-1 à L. 226-4, l'article L. 226-6, les articles R. 226-6 et suivants du Code rural ; Considérant que M. X..., invoquant des dégâts causés à ses récoltes par les sangliers et les grands gibiers, a demandé au préfet du Cantal de saisir la commission départementale d'indemnisation pour évaluer son préjudice ; Considérant que, si, en vertu de l'article L. 226-6 du Code rural, les litiges nés de l'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 de ce Code sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, cette compétence ne s'étend pas à la connaissance des recours pour excès de pouvoir contre une décision d'un préfet refusant de saisir une commission administrative départementale d'indemnisation instituée par les articles R. 226-6 et suivants dudit Code ; que ce litige relève de la compétence de la juridiction de l'ordre administratif ; DECIDE : Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du recours de M. X... contre la décision du 18 mars 1992 du préfet du Cantal. SEPARATION DES POUVOIRS - Commission administrative d'indemnisation des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers - Saisine - Décision préfectorale - Refus - Recours pour excès de pouvoir - Compétence administrative . Si, en vertu de l'article L. 226-6 du Code rural, les litiges nés de l'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 de ce Code sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, cette compétence ne s'étend pas à la connaissance des recours pour excès de pouvoir contre une décision d'un préfet refusant de saisir une commission administrative départementale d'indemnisation instituée par les articles R. 226-6 et suivants dudit Code ; il s'ensuit que ce litige relève de la compétence de la juridiction de l'ordre administratif. Code rural L226-6, L226-1 à L226-4, R226-6

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