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JURITEXT000007040457

JURITEXT000007040457 CXCXAX1999X03X0CX00005X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/04/JURITEXT000007040457.xml Tribunal des Conflits, du 15 mars 1999, 99-03.146, Publié au bulletin 1999-03-15 Tribunal des conflits 99-03146 Bulletin 1999 CONFLITS N° 5 p. 6 Tribunal du travail de Nouméa, 1998-08-21 1998-08-21 Président : M. Waquet . Commissaire du Gouvernement : M. Schwartz Rapporteur : Mme Mazars. Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mme X... à l'Institut de formation des personnels administratifs de Nouvelle-Calédonie devant le tribunal du travail de Nouméa ; Vu le déclinatoire, présenté le 17 juin 1998 par le Délégué du Gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna, Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente ; Vu le jugement du 21 août 1998 par lequel le tribunal du travail de Nouméa a rejeté ce déclinatoire ; Vu l'arrêté du 7 septembre 1998 par lequel le Délégué du Gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna, Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a élevé le conflit ; Vu le mémoire présenté par Mme X..., tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ; Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement " ; que, d'autre part, selon l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du Travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie : " Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, elle n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public " ; Considérant que Mme X..., institutrice en position de détachement, a été nommée en qualité de directrice de l'Institut de formation des personnels administratifs, par arrêté du Délégué du Gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna, Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie à compter du 20 octobre 1989 ; qu'elle était liée à cet établissement par un contrat de travail signé le 1er septembre 1991 ; que sa fonction d'agent contractuel au service d'un établissement public administratif ne la plaçait pas sous " un statut de droit public " au sens de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 ; que, dès lors, c'est à tort que le Délégué du Gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna, Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, a revendiqué pour la juridiction administrative la connaissance du litige ; DECIDE : Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 7 septembre 1998 par le Délégué du Gouvernement pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna, Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, est annulé. SEPARATION DES POUVOIRS - Départements et territoires d'outre-mer - Territoires - Nouvelle-Calédonie - Droit du travail - Ordonnance du 13 novembre 1985 - Domaine d'application - Limites - Personnes relevant d'un statut de droit public - Action exercée par une institutrice en position de détachement dans un établissement public administratif . La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour statuer sur l'action exercée en Nouvelle-Calédonie par une institutrice placée en position de détachement dans un établissement public administratif dont le contrat a été rompu. Loi 85-1181 1985-11-13

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