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JURITEXT000007040485

JURITEXT000007040485 CXCXAX1999X03X01X00098X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/04/JURITEXT000007040485.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 mars 1999, 97-11.717, Publié au bulletin 1999-03-16 Cour de cassation Cassation. 97-11717 Bulletin 1999 I N° 98 p. 65 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Bordeaux, 1996-02-07 1996-02-07 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Gaunet. Avocats : M. Bouthors, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen. Rapporteur : M. Durieux. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 311-1, 311-2 et 339, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que l'auteur de la reconnaissance d'un enfant naturel n'est plus recevable à contester celle-ci quand il existe une possession d'état conforme à la reconnaissance et qui a duré 10 ans au moins depuis celle-ci ; qu'il suffit, pour que la possession d'état soit établie, qu'il y ait une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir ; Attendu que Mme Y... a mis au monde, le 17 avril 1975, une fille prénommée Sarah ; qu'elle s'est mariée, le 30 août 1980, avec M. X..., qui avait reconnu l'enfant le même jour ; qu'une ordonnance de non-conciliation du 17 janvier 1990 a attribué à M. X... un droit d'hébergement, maintenu par le jugement qui a prononcé le divorce le 16 novembre 1990 ; que, le 2 mars 1994, M. X... a assigné Sarah X... en nullité de la reconnaissance ; Attendu que pour déclarer l'action recevable, l'arrêt attaqué retient que le dernier élément de la possession d'état, à savoir la renommée, fait défaut ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la réunion de tous les éléments énumérés par l'article 311-2 du Code civil n'est pas nécessaire pour que la possession d'état puisse être considérée comme établie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée. FILIATION NATURELLE - Contestation - Contestation par l'auteur de la reconnaissance - Exclusion - Possession d'état conforme à la reconnaissance ayant duré au moins dix ans depuis celle-ci . FILIATION (règles générales) - Modes d'établissement - Possession d'état - Conditions - Caractère continu et exempt de vice - Faits indiquant le rapport de filiation - Réunion de l'ensemble des éléments énumérés par l'article 311-2 du Code civil - Nécessité (non) L'auteur de la reconnaissance d'un enfant naturel n'est plus recevable à contester celle-ci quand il existe une possession d'état conforme à la reconnaissance ayant duré 10 ans au moins depuis celle-ci, et il suffit, pour que la possession d'état soit établie, qu'il y ait une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir, la réunion de tous les éléments énumérés par l'article 311-2 du Code civil n'étant pas nécessaire pour que la possession d'état puisse être considérée comme établie. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-03-06, Bulletin 1996, I, n° 120, p. 85 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 311-2

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