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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 novembre 1998, 98-60.056

JURITEXT000007040505 CXCXAX1998X11X02X00277X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/05/JURITEXT000007040505.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 novembre 1998, 98-60.056, Publié au bulletin 1998-11-19 Cour de cassation Irrecevabilité.

98-60056 Bulletin 1998 II N° 277 p. 167 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance de Tours, 1998-01-08 1998-01-08 Président : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonction. .

Avocat général : M. Chemithe.

Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Rapporteur : Mme Kermina.

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après observation des prescriptions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article R. 513-113 du Code du travail, ensemble l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le mémoire produit par le demandeur au pourvoi formé contre une décision du tribunal d'instance statuant en application de l'article R. 513-108 du Code du travail doit être notifié en copie, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, dans le mois de la déclaration de pourvoi, au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal d'instance de Tours du 8 janvier 1998 rendu, en matière d'élection des conseillers prud'hommes, dans un litige opposant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tours à M. X... ; que le mémoire ampliatif déposé le 13 février 1998 par M. X... n'a pas été notifié dans le délai prescrit par la loi au procureur de la République ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS - Prud'hommes - Cassation - Pourvoi - Mémoire - Mémoire ampliatif - Notification - Notification au défendeur - Défendeur ayant la qualité de procureur de la République - Portée .

Est irrecevable le pourvoi en cassation formé contre le jugement d'un tribunal d'instance rendu en matière d'élection des conseillers prud'hommes dans un litige opposant le procureur de la République au demandeur au pourvoi dès lors que le mémoire ampliatif n'a pas été notifié dans le délai prescrit par la loi, conformément aux dispositions des articles R. 513-113 du Code du travail et 1005 du nouveau Code de procédure civile.

A RAPPROCHER :

Chambre civile 2, 1993-11-03, Bulletin 1993, II, n° 308, p. 172 (irrecevabilité).<br/> Code du travail R513-113, R513-108 Nouveau Code de procédure civile 1005

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.