JURITEXT000007040507 CXCXAX1998X11X02X00279X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/05/JURITEXT000007040507.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 novembre 1998, 96-15.983, Publié au bulletin 1998-11-19 Cour de cassation Cassation. 96-15983 Bulletin 1998 II N° 279 p. 168 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1996-04-09 1996-04-09 Président : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Chemithe. Avocats : la SCP Defrénois et Levis, M. Choucroy. Rapporteur : M. Pierre. Sur les deux moyens, réunis : Vu les articles 1384, alinéa 5, et 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a remis une somme de 569 000 francs en espèces à M. Y..., chargé de la clientèle particulière à l'agence de la Banque nationale de Paris (la banque) de Neuilly-Roule ; que cette somme ayant été détournée par M. Y..., M. X... a assigné la banque, aux fins d'en obtenir le remboursement ; Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt énonce, d'une part, que M. X..., étranger au monde des affaires, avait pu ne pas connaître les pratiques bancaires et avait pu faire confiance à M. Y..., qu'il connaissait de longue date, en raison des fonctions d'autorité de celui-ci et de l'assistance du caissier aux remises de fonds ; et d'autre part, que la banque, qui aurait dû avoir son attention appelée par l'importance des détournements opérés par M. Y... et par la concommitance entre les rendez-vous pris par celui-ci et M. X... et les retraits de fonds opérés par ce client, avait manqué à son obligation de surveillance ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle relevait l'importance des sommes remises en espèces par M. X..., en 1990, en contrepartie de reçus portant le cachet d'un parti politique et moyennant un taux d'intérêt de 20 %, et alors que la BNP, en l'absence de plaintes ou d'interpellations de sa clientèle, ne disposait d'aucun élément particulier qui eût justifié la mise en oeuvre d'un contrôle approfondi préalable à celui qui a permis de découvrir les malversations de son préposé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Commettant-préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - Abus de fonctions - Acte indépendant du lien de préposition - Agent d'une banque - Opération extra-bancaire avec un client - Imprudence consciente et délibérée du client . BANQUE - Responsabilité - Préposé - Agent d'une banque - Opération extra-bancaire avec un client - Imprudence consciente et délibérée du client RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Commettant-préposé - Banque - Agent d'une banque - Opération extra-bancaire avec un client - Imprudence consciente et délibérée du client Une personne ayant remis une somme en espèces au chargé de la clientèle particulière d'une agence bancaire et celui-ci ayant détourné ces sommes, encourt la cassation l'arrêt qui accueille la demande en remboursement formée contre la banque en retenant, d'une part, que la personne, étrangère au monde des affaires, avait pu ne pas connaître les pratiques bancaires et avait pu faire confiance au chargé de clientèle en raison des fonctions d'autorité de ce dernier et de l'assistance du caissier aux remises de fonds et, d'autre part, que la banque avait manqué à son obligation de surveillance alors que la cour d'appel relevait l'importance des sommes remises en espèces en contrepartie de reçus portant le cachet d'un parti politique et moyennant un taux d'intérêt de 20 %. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1998-06-24, Bulletin 1998, II, n° 225, p. 134 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1384 al. 5, 1147
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.