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JURITEXT000007040512

JURITEXT000007040512 CXCXAX1999X04X01X00129X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/05/JURITEXT000007040512.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 avril 1999, 97-10.019, Publié au bulletin 1999-04-13 Cour de cassation Rejet. 97-10019 Bulletin 1999 I N° 129 p. 84 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Versailles, 1996-11-21 1996-11-21 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Roehrich. Avocats : M. Foussard, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur : M. Ancel. Sur les trois moyens, réunis et pris en leurs diverses branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 1996) d'avoir accordé l'exequatur à un jugement du tribunal de commerce de Vienne (Autriche) portant condamnation pécuniaire à son encontre, en qualité de caution, au profit de la société autrichienne Raiffeisen Zentralbank Oesterreich ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir refusé de vérifier la compétence du tribunal autrichien et la validité de la clause attributive de compétence le désignant, en violation de la Convention franco-autrichienne du 15 juillet 1966 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était tenue de vérifier, quant à la compétence, selon la Convention franco-autrichienne du 15 juillet 1966, que la compétence internationale indirecte de la juridiction autrichienne, a exactement retenu que la clause attributive de compétence à la juridiction de Vienne ne se heurtait, au sens de l'article 11, 1er tiret, de la Convention précitée, à aucune disposition de la loi française en raison de l'objet du litige ; que, sans pouvoir vérifier la compétence interne de la juridiction étrangère, non plus que la validité de la clause attributive de compétence qui la désignait, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conventions internationales - Convention franco-autrichienne du 15 juillet 1966 - Compétence - Clause attributive - Pouvoirs du juge de l'exequatur . CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-autrichienne du 15 juillet 1966 - Conflit de juridictions - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Compétence - Clause attributive - Pouvoirs du juge de l'exequatur Le juge français, qui n'est tenu de vérifier, en vertu de la Convention franco-autrichienne du 15 juillet 1966, que la compétence internationale indirecte de la juridiction ayant rendu la décision soumise à exequatur, retient exactement que la clause attributive de juridiction au tribunal autrichien ne se heurtait, au sens de l'article 11, 1er tiret, de la Convention précitée, à aucune disposition de la loi française en raison de l'objet du litige, s'agissant des effets d'un cautionnement. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1964-01-07, Bulletin 1964, I, n° 15

(2), p. 11 (rejet).<br/> Convention franco-autrichienne 1966-07-15

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