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JURITEXT000007040518

JURITEXT000007040518 CXCXAX1999X01X03X00007X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/05/JURITEXT000007040518.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 janvier 1999, 97-11.931, Publié au bulletin 1999-01-13 Cour de cassation Cassation. 97-11931 Bulletin 1999 III N° 7 p. 4 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Dijon, 1996-12-05 1996-12-05 Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Weber. Avocats : MM. Garaud, Blondel, Choucroy. Rapporteur : M. Philippot. Met hors de cause la société Unimat ; Sur le moyen unique : Vu l'article 503 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 décembre 1996), que la société civile immobilière des Cordeliers (la SCI) a vendu à la société Seille et Saône Agri (la société) la propriété ou les droits qu'elle avait sur un certain nombre d'immeubles et conclu avec celle-ci un commodat, prenant fin le 30 juin 1993, portant sur trois parcelles sur lesquelles était édifié un silo qui faisait l'objet d'un crédit-bail consenti le 3 décembre 1991 par la société Unimat qui a été appelée en déclaration de jugement commun ; que, le 27 octobre 1993, la société a assigné en réitération de la vente des trois parcelles la SCI qui, reconventionnellement, a sollicité le paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 1993 ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris du 31 janvier 1995 condamnant la société au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 1993 et préciser que celle-ci serait due jusqu'à l'établissement d'un état contradictoire des lieux, l'arrêt retient que même si dans un courrier de son conseil du 1er mars 1995, la société a déclaré qu'elle quittait les lieux le même jour, la SCI, compte tenu de l'exercice du présent recours suspensif d'exécution, n'a pu reprendre possession de sa propriété et la relouer, ce qu'elle a fait connaître à la société par courrier en réponse de son conseil du 2 mars 1995 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de l'exécution volontaire du jugement du 31 janvier 1995 par la société, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Seille et Saône Agri à payer à la société civile immobilière des Cordeliers une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er juillet 1993 jusqu'à l'établissement d'un état contradictoire des lieux, l'arrêt rendu le 5 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon. APPEL CIVIL - Effet suspensif - Portée - Confirmation - Limites - Résiliation du bail - Exécution volontaire du jugement par l'appelant - Indemnité d'occupation postérieure à la restitution des lieux . ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Exécution volontaire de la décision - Décision non exécutoire - Exécution sous réserve de l'appel interjeté - Effet Viole l'article 503 du nouveau Code de procédure civile, en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, une cour d'appel qui confirme un jugement condamnant l'appelante à payer une indemnité d'occupation concernant différents immeubles en retenant que même si celle-ci avait déclaré par courrier qu'elle avait quitté les lieux le jour même, l'intimé n'avait pu, compte tenu du recours suspensif d'exécution, reprendre possession de sa propriété et la relouer. nouveau Code de procédure civile 503

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