← France

JURITEXT000007040532

JURITEXT000007040532 CXCXAX1999X04X05X00175X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/05/JURITEXT000007040532.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 avril 1999, 97-60.633, Publié au bulletin 1999-04-13 Cour de cassation Rejet. 97-60633 Bulletin 1999 V N° 175 p. 127 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Villejuif, 1997-11-14 1997-11-14 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Terrail. Avocats : M. Hémery, la SCP Delaporte et Briard. Rapporteur : Mme Barberot. Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Et sur le second moyen : Attendu que le syndicat fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que le syndicat CSL Brink's, pour faire la preuve de sa représentativité, avait produit aux débats différents tracts syndicaux, la liste de ses candidats aux élections des délégués du personnel de Senia, une demande de mise à disposition de bulletins blancs pour lesdites élections ; qu'en déclarant que le syndicat CSL ne verse aux débats aucune pièce permettant d'établir sa représentativité et notamment aucune pièce sur la réalité et l'importance de son activité syndicale, le tribunal d'instance a dénaturé les pièces susvisées en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le juge doit, pour apprécier la représentativité des organisations syndicales, se déterminer en fonction des critères définis par l'article L. 133-2 du Code du travail ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance ne pouvait dire le syndicat CSL Brink's non représentatif au sein de l'établissement de Senia, en se bornant à retenir le petit nombre d'adhésions sans rechercher, si, comme il y était invité, l'ancienneté du syndicat ne remontait pas à 1981, les adhérents étaient à jour de leurs cotisations, le syndicat n'avait pas présenté sa liste de candidats aux dernières élections et sans rechercher si le taux de syndicalisation n'était pas le même pour les autres centrales syndicales dans l'établissement ; que le jugement manque de base légale au regard des articles L. 133-2, L. 412-4, L. 412-1 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté la faiblesse des effectifs du syndicat et son absence d'influence dans l'établissement, a pu décider, hors toute dénaturation, qu'il n'était pas représentatif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Défaut - Constatations suffisantes . SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères - Effectif - Effectif suffisant - Nécessité SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères - Influence - Absence - Portée N'est pas représentatif dans l'un des établissements de l'entreprise, le syndicat dont le juge du fond a constaté la faiblesse des effectifs et l'absence d'influence. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1971-11-04, Bulletin 1971, V, n° 619, p. 525 (rejet).<br/>

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.