JURITEXT000007040554 CXCXAX1998X01X01X00005X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/05/JURITEXT000007040554.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 janvier 1998, 95-21.880, Publié au bulletin 1998-01-06 Cour de cassation Cassation partielle. 95-21880 Bulletin 1998 I N° 5 p. 3 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Versailles, 1995-01-12 1995-01-12 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Defrénois et Levis. Rapporteur : Mme Catry. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 312-8, alinéa 2, du Code de la consommation ; Attendu que les modifications des conditions d'obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du crédit, donnent lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable ; Attendu que la banque La Hénin (la banque) a consenti en août 1983 un prêt de 470 000 francs aux époux X..., destiné à l'acquisition d'un pavillon ; que ce prêt a été renégocié le 10 juin 1990, le montant du prêt ayant été porté à la somme de 519 603 francs et le taux d'intérêt initial ayant été modifié ; que, soutenant que la banque avait contrevenu aux dispositions d'ordre public de la loi du 13 juillet 1979 en ne leur soumettant pas une nouvelle offre préalable lors de la renégociation du prêt et que, connaissant leur situation financière, elle n'aurait pas dû leur accorder un nouveau prêt d'un montant supérieur au prêt initial, leur causant ainsi un grave préjudice à l'origine de la saisie immobilière dont ils font l'objet, les époux X... l'ont assignée pour la voir dire déchue de son droit à intérêts tant sur le prêt initial que sur celui renégocié, les dire bénéficiaires du terme du prêt, annuler le commandement de saisie immobilière et condamner la banque à 100 000 francs de dommages-intérêts réparant leur préjudice moral et matériel résultant de la poursuite de saisie immobilière ; Attendu que, pour débouter les époux X... de l'ensemble de leurs demandes, l'arrêt attaqué retient que les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 13 juillet 1979 modifiée n'avaient pas vocation à s'appliquer lors de la renégociation du contrat initial intervenue à la demande des emprunteurs afin que les taux d'intérêts soient révisés à la baisse et que les échéances soient constantes, puisque cette opération ne constituait pas une modification des conditions d'obtention du prêt, seule visée par l'article 5 précité, mais une modification des conditions de remboursement d'un crédit déjà accordé ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande des époux X... tendant à voir prononcer la déchéance de la banque de son droit à intérêts sur le prêt renégocié, l'arrêt rendu le 12 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Offre préalable - Renégociation du prêt - Modification du montant et des conditions du prêt - Nécessité de réitérer l'offre préalable . PRET - Prêt d'argent - Crédit immobilier - Protection des consommateurs - Offre préalable - Renégociation du prêt - Modification du montant et des conditions du prêt - Nécessité de réitérer l'offre préalable Aux termes de l'article L. 312-8, alinéa 2, du Code de la consommation, les modifications des conditions d'obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du crédit, donnent lieu à la remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-10-08, Bulletin 1996, I, n° 344, p. 241 (rejet).<br/> Code de la consommation L312-8 al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.