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59800525

JURITEXT000007040564 CXCXAX1998X02X05X00063X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/05/JURITEXT000007040564.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 février 1998, 96-42.062, Publié au bulletin 1998-02-03 Cour de cassation 59800525 Cassation 96-42062 Bulletin 1998, V, n° 63, p. 46 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'hommes de Meaux 1996-02-14 M. Gélineau-Larrivet (président) M. De Caigny M. Boubli Sur le premier moyen : Vu les articles L. 422-1, L. 422-1-1 et L. 424-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la société Pirena de sa demande tendant au remboursement de sommes correspondant à des heures que Mme X..., déléguée du personnel, a consacré à des audiences prud'homales les 2 novembre 1994 et 22 février 1995 relatives à un contentieux des congés payés et allouer au contraire une indemnité à titre de dommages-intérêts et une autre sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la salariée, le jugement attaqué relève que Mme X... a agi dans le cadre de son mandat de délégué du personnel et qu'il résulte de l'article L. 422-1-1 du Code du travail que le délégué du personnel peut saisir la juridiction prud'homale en cas de divergence avec l'employeur ; Attendu, cependant, d'abord, que le temps qu'un délégué du personnel consacre à soutenir devant le conseil de prud'hommes une demande en paiement d'un rappel de salaire le concernant, n'entre pas dans la catégorie des heures de délégation rémunérées par l'employeur ; Attendu, ensuite, que l'article L. 422-1-1 du Code du travail ne concerne que les actions ayant pour objet de veiller à la protection des personnes et des libertés individuelles et collectives ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 février 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Melun. REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Contingent légal - Utilisation - Exercice du mandat - Activités étrangères au mandat - Portée Le temps qu'un délégué du personnel consacre à soutenir devant le conseil de prud'hommes une demande en paiement d'un rappel de salaire le concernant, n'entre pas dans la catégorie des heures de délégation rémunérées par l'employeur REPRESENTATION DES SALARIES - Délégués du personnel - Attributions - Atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles - Domaine d'application PRUD'HOMMES - Procédure - Bureau de jugement - Saisine directe - Dénonciation, par un délégué du personnel, d'une atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles - Portée L'article L. 422-1-1 du Code du travail ne concerne que les actions ayant pour objet de veiller à la protection des personnes et des libertés individuelles et collectives Code du travail L422-1, L422-1-1, L424-1

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