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JURITEXT000007040568

JURITEXT000007040568 CXCXAX1998X02X05X00084X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/05/JURITEXT000007040568.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 février 1998, 96-18.250, Publié au bulletin 1998-02-12 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 96-18250 Bulletin 1998 V N° 84 p. 61 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 1996-03-14 1996-03-14 Président : M. Gélineau-Larrivet . Avocat général : M. Martin. Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Gatineau. Rapporteur : M. Liffran. Sur le moyen unique : Vu les articles R. 162-52 du Code de la sécurité sociale et le chapitre 1er du titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le bilan ostéo-articulaire, acte de diagnostic, ne peut faire l'objet d'une cotation que lorsqu'il est effectué en vue de la réalisation d'actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelles ; Attendu que M. X..., médecin rhumatologue, a effectué plusieurs interventions comportant un bilan ostéo-articulaire suivi, à des fins antalgiques, d'infiltrations épidurales ou articulaires et comportant, pour l'une d'elles, une manipulation vertébrale ; que la caisse primaire d'assurance maladie a exclu les bilans ostéo-articulaires de sa participation ; qu'elle a, en conséquence, demandé au praticien le remboursement des sommes perçues par suite de cette cotation ; Attendu que, pour déclarer fondé le recours de M. X..., la décision attaquée énonce que le bilan ostéo-articulaire peut être pratiqué pour des lésions devant être traitées par des actes non visés au titre XIV de la nomenclature ; qu'en outre, la cotation de l'intervention comportant une manipulation vertébrale a été respectée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les bilans n'avaient pas été effectués en vue de la réalisation d'actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelles et qu'ils ne pouvaient être pratiqués pour des manipulations vertébrales prévues à l'article 6, chapitre III du titre XIV de la nomenclature, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de son recours. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Honoraires du praticien - Bilan ostéo-articulaire - Acte de diagnostic - Cotation - Condition . Il résulte du chapitre 1er du titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels que le bilan ostéo-articulaire, acte de diagnostic, ne peut faire l'objet d'une cotation que lorsqu'il est effectué en vue de la réalisation d'actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelles et qu'il ne peut être pratiqué pour des manipulations vertébrales prévues à l'article 6, chapitre III, du même titre. Code de la sécurité sociale R162-52

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