JURITEXT000007040570 CXCXAX1998X02X05X00087X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/05/JURITEXT000007040570.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 février 1998, 97-41.409, Publié au bulletin 1998-02-17 Cour de cassation Cassation partielle. 97-41409 Bulletin 1998 V N° 87 p. 62 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1997-01-27 1997-01-27 Président : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Terrail. Rapporteur : M. Frouin. Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1, ensemble l'article R. 516-31 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur appel d'une ordonnance de référé, que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1965 par la société Sorap en qualité de secrétaire ; qu'elle a été licenciée, le 20 décembre 1995, pour motif économique tiré d'une suppression de poste ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de provision sur indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient qu'il est de jurisprudence constante que la régularité tant de forme que de fond d'un licenciement ressort de l'appréciation souveraine des juges du fond et que, dès lors, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, cependant, qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par lui à l'appui d'un licenciement pour motif économique et, qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que la lettre de licenciement se bornait à énoncer pour motif de licenciement la suppression du poste du salarié, ce qui ne constituait pas l'énoncé des motifs économiques exigé par la loi, ce dont il résultait que le licenciement était nécessairement sans cause réelle et sérieuse et que l'obligation de l'employeur au paiement d'une provision n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Indemnités - Provision - Référé - Obligation non sérieusement contestable - Condition . PRUD'HOMMES - Référé - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Applications diverses - Licenciement sans cause réelle et sérieuse - Indemnités - Condition REFERE - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Applications diverses - Licenciement sans cause réelle et sérieuse - Indemnités - Condition Viole les articles L. 122-14-2 et L. 321-1, ensemble l'article R. 516-31 du Code du travail, la cour d'appel statuant sur appel d'une ordonnance de référé, qui déboute une salariée de sa demande de provision sur indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la régularité tant de forme que de fond d'un licenciement ressort de l'appréciation souveraine des juges du fond, alors qu'elle avait relevé que la lettre de licenciement se bornait à énoncer pour motif de licenciement la suppression du poste du salarié, ce qui ne constituait pas l'énoncé des motifs économiques exigé par la loi, ce dont il résultait que le licenciement était nécessairement sans cause réelle et sérieuse et que l'obligation de l'employeur au paiement d'une provision n'était pas sérieusement contestable. Code du travail L122-14-2, L321-1, R516-31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.