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JURITEXT000007040575

JURITEXT000007040575 CXCXAX1998X04X03X00078X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/05/JURITEXT000007040575.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 1 avril 1998, 96-18.245, Publié au bulletin 1998-04-01 Cour de cassation Rejet. 96-18245 Bulletin 1998 III N° 78 p. 52 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Amiens, 1996-05-31 1996-05-31 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocats : M. Capron, la SCP Gatineau. Rapporteur : Mme Stéphan. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 31 mai 1996), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial, donnés à bail à M. Y..., lui a proposé le renouvellement du bail à compter du 1er mai 1992 moyennant un loyer majoré ; que les parties ne s'étant pas mises d'accord sur le montant du loyer du bail renouvelé, le locataire en a demandé la fixation judiciaire ; que le bailleur a, reconventionnellement, sollicité le réajustement du loyer, au motif que le montant global du prix des sous-locations consenties par M. Y... était supérieur au prix de la location principale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite cette demande, alors, selon le moyen, que le point de départ d'un délai, à l'expiration duquel ne peut plus s'exercer une action, se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; qu'il s'ensuit qu'en cas de sous-location d'un local commercial, l'action en augmentation du loyer instituée par l'article 21, alinéa 3, du décret du 30 septembre 1953, se prescrit par deux ans à compter de chacune des échéances du loyer que le preneur doit payer au bailleur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 21 du décret du 30 septembre 1953 et 2257 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... avait eu connaissance, par courrier du preneur en date du 10 octobre 1991, que le prix global des sous-locations était supérieur au loyer principal et qu'il n'avait demandé le réajustement de ce loyer que le 9 mai 1994, et exactement relevé que cette demande constituait une action en fixation et non en paiement du loyer, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la prescription était acquise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. BAIL COMMERCIAL - Procédure - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Action en fixation du prix du bail renouvelé - Sous-location antérieure - Loyer supérieur au prix de la location principale - Date de connaissance du loyer par le bailleur . BAIL COMMERCIAL - Sous-location - Prix - Loyer supérieur au prix de la location principale - Action en révision du prix - Prescription biennale - Point de départ BAIL COMMERCIAL - Procédure - Prescription - Prescription biennale - Domaine d'application - Action en fixation du prix - Sous-locations pour un loyer supérieur au prix de la location principale - Effet La cour d'appel qui constate que le propriétaire avait eu connaissance, par courrier du preneur en date du 10 octobre 1991, que le prix global des sous-locations était supérieur au loyer principal et qu'il n'avait demandé le réajustement de ce loyer que le 9 mai 1994 et relève exactement que cette demande constituait une action en fixation et non en paiement du loyer, retient, à bon droit, que la prescription était acquise.

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