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JURITEXT000007040592

JURITEXT000007040592 CXCXAX1998X06X01X00190X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/05/JURITEXT000007040592.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 juin 1998, 96-14.093, Publié au bulletin 1998-06-03 Cour de cassation Cassation partielle. 96-14093 Bulletin 1998 I N° 190 p. 130 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal de grande instance de Grasse, 1995-12-13 1995-12-13 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Roehrich. Avocats : M. Choucroy, la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Ancel. Attendu que le président du tribunal de grande instance de Grasse a déclaré partiellement exécutoire en France un jugement et un arrêt des juridictions ivoiriennes prononçant le divorce des époux X...-Y..., de nationalité française, à l'exception de la condamnation du mari au paiement d'une pension alimentaire à son épouse, divorcée à ses torts ; Attendu que le pourvoi est recevable aux termes mêmes de l'article 38 de l'Accord franco-ivoirien de coopération en matière de justice du 24 avril 1961 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir accordé l'exequatur à des décisions qui ne précisaient pas la loi appliquée, de sorte que, privant ainsi le juge de l'exequatur d'une possibilité de contrôler la conformité de la décision étrangère à la règle de conflit française, ces décisions méconnaîtraient l'ordre public procédural ; Mais attendu que l'article 36 de l'Accord précité dispose que le contrôle du juge de l'exequatur ne s'étend pas à la vérification de la loi appliquée par le juge d'origine ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 36 et 39, alinéa 1er, de l'Accord franco-ivoirien de coopération en matière de justice du 24 avril 1961 ; Attendu que pour refuser l'exequatur aux dispositions des décisions ivoiriennes condamnant M. Y... à payer une pension alimentaire à son épouse, divorcée à ses torts, la décision attaquée se borne à énoncer que cette décision est contraire aux dispositions des articles 270 et 280-1 du Code civil français ; Attendu qu'en procédant ainsi à la révision au fond des décisions étrangères, le président du Tribunal a méconnu ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mai seulement en ce qu'elle a refusé l'exequatur aux dispositions des décisions ivoiriennes portant condamnation de M. Y... au paiement d'une pension alimentaire à son épouse divorcée, l'ordonnance rendue le 13 décembre 1995, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Grasse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Nice. 1° CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conventions internationales - Accord franco-ivoirien du 24 avril 1961 - Contrôle du juge de l'exequatur - Contrôle de la loi appliquée au fond (non). 1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Accord franco-ivoirien du 24 avril 1961 - Jugements et arrêts - Exequatur - Contrôle du juge de l'exequatur - Contrôle de la loi appliquée au fond (non) 1° Aux termes de l'article 36 de l'Accord franco-ivoirien de coopération en matière de justice du 24 avril 1961, le contrôle du juge de l'exequatur ne s'étend pas à la vérification de la loi appliquée par le juge d'origine. 2° CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Pouvoirs du juge de l'exequatur - Révision au fond de la décision étrangère - Possibilité (non). 2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Accord franco-ivoirien du 24 avril 1961 - Jugements et arrêts - Exequatur - Pouvoirs du juge de l'exequatur - Révision au fond (non) 2° Procède à une révision au fond de la décision étrangère le juge de l'exequatur qui, dans le cadre de l'Accord franco-ivoirien du 24 avril 1961, refuse l'exécution en France d'une décision ivoirienne condamnant le mari à verser une pension alimentaire à son épouse aux torts de laquelle le divorce était prononcé, au motif que cette décision était contraire aux dispositions des articles 270 et 280-1 du Code civil français. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1989-10-25, Bulletin 1989, I, n° 331

(1), p. 221 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1986-11-18, Bulletin 1986, I, n° 266
(3), p. 254 (rejet).<br/> 2° : Accord franco-ivoirien de coopération en matière de justice 1961-04-24 art. 36 Code civil 270, 280-1

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