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JURITEXT000007040608

JURITEXT000007040608 CXCXAX1998X03X01X00087X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/06/JURITEXT000007040608.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 mars 1998, 95-21.053, Publié au bulletin 1998-03-03 Cour de cassation Rejet. 95-21053 Bulletin 1998 I N° 87 p. 59 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Pau, 1995-09-21 1995-09-21 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Rouvière et Boutet. Rapporteur : M. Cottin. Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société d'avocats Juris conseils de France a fait grief à l'ordonnance du premier président (Pau, 21 septembre 1995) d'avoir décidé qu'elle n'était pas en droit d'exiger de son client, M. X..., un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu, alors que, selon le moyen, d'une première part, en faisant une application rétroactive de la loi du 10 juillet 1991, entrée en vigueur le 1er janvier 1992, à un accord intervenu antérieurement entre l'avocat et son client, l'ordonnance a violé l'article 2 du Code civil et l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi précitée ; alors, d'une deuxième part, que l'énonciation, par l'article 10 précité, des critères permettant la fixation des honoraires de l'avocat n'est pas limitative ; qu'en énonçant que, faute de convention préalable prenant en considération le résultat obtenu, l'honoraire réclamé devait être fixé en fonction des seuls critères prévus par cet article et en refusant de prendre en considération le résultat obtenu, l'ordonnance a violé ledit article 10 ; et alors, de troisième part, qu'en énonçant dans les motifs de sa décision qu'il convenait de fixer les honoraires de l'avocat à la somme de 50 000 francs, cette somme n'excluant pas la TVA, et ensuite, dans son dispositif, que les honoraires étaient fixés à " la somme de 50 000 francs TTC ", le premier président a statué par des motifs contradictoires ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des pièces de la procédure que, si M. X... a confié la défense de ses intérêts à son avocat non en 1987, comme le mentionne l'ordonnance attaquée, mais au début de l'année 1991, ce dernier n'a rempli sa mission qu'en 1994 ; que le premier président n'a donc pas fait une application rétroactive de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, tel que modifié par la loi du 10 juillet 1991 ; Attendu, ensuite, que l'ordonnance retient exactement que ce texte dispose, en son alinéa 2, dont l'énumération des critères est limitative, qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'elle constate que, en son alinéa 3, le même article précise qu'est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ; que le premier président en a déduit, à bon droit, qu'aucun honoraire de résultat n'est dû s'il n'a pas été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et son client ; qu'il a, ainsi, légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, que l'ordonnance ne précise pas, dans ses motifs, que la somme de 50 000 francs n'inclut pas la TVA ; que le grief manque en fait ; Attendu, par suite, que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. AVOCAT - Honoraires - Montant - Fixation - Honoraires complémentaires de résultat - Conditions - Convention préalable le stipulant expressément . AVOCAT - Honoraires - Montant - Fixation - Honoraires complémentaires de résultat - Accord des parties - Nécessité Il résulte de l'article 10, alinéas 2 et 3, de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, qu'aucun honoraire de résultat n'est dû s'il n'a été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et son client. Loi 71-1130 1971-12-31 art. 10, al. 2, al. 3

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