JURITEXT000007040616 CXCXAX1998X04X02X00143X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/06/JURITEXT000007040616.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 avril 1998, 95-22.068, Publié au bulletin 1998-04-29 Cour de cassation Rejet. 95-22068 Bulletin 1998 II N° 143 p. 84 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Versailles, 1995-10-06 1995-10-06 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Tatu. Avocats : Mme Roué-Villeneuve, la SCP Defrénois et Levis. Rapporteur : M. Pierre. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 octobre 1995) que M. Y... a remis une somme de 300 000 francs en espèces à M. X..., chargé de la clientèle particulière à l'agence de la Banque nationale de Paris de Neuilly-Roule, en contrepartie d'un ordre de virement de 354 000 francs ; qu'aucune somme ne lui ayant restituée, M. Y... a assigné la Banque nationale de Paris, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, en paiement de cette seconde somme ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, en se contentant d'énoncer, que l'ordre de virement établi sur papier à en-tête de la Banque nationale de Paris indiquait le nom et le numéro de compte du préposé, sans rechercher comme elle y avait été invitée, si au moment de la délivrance de cet acte, M. Y... n'avait pas pu croire en toute bonne foi, que ces mentions impliquaient que M. X... agissait en sa qualité d'intermédiaire et de représentant de la Banque nationale de Paris, rien ne permettant de supposer qu'il s'agissait d'un compte personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; et alors que, d'autre part, se fondant sur les circonstances que M. Y... ne s'était pas vu remettre un reçu contre les espèces remises et s'était également vu consentir des intérêts au taux de 18 % pour en déduire qu'il ne pouvait en sa qualité d'ancien entrepreneur de transport croire qu'il avait traité avec la Banque nationale de Paris, énonciations insuffisantes pour caractériser la conclusion d'un acte extra-bancaire dans les locaux de la banque en dehors des fonctions du préposé, la cour d'appel n'a pas davantage justifié légalement sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, relève que M. Y..., ancien chef d'entreprise, a remis à M. X... une importante somme d'argent en espèces, sans recevoir un reçu de la banque, en contrepartie d'un ordre de virement établi sur un imprimé à en-tête de la Banque nationale de Paris faisant ressortir clairement que le compte qui serait débité serait le compte personnel de M. X... et moyennant un taux d'intérêt trop important pour résulter d'une offre de la banque ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que M. Y... n'avait pas pu légitimement croire que M. X... agissait pour le compte de la banque ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Commettant-préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - Abus de fonctions - Acte indépendant du rapport de préposition - Agent d'une banque - Opération extra-bancaire avec un client - Imprudence consciente et délibérée du client . BANQUE - Responsabilité - Préposé - Agent d'une banque - Opération extra-bancaire avec un client - Imprudence consciente et délibérée du client RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Commettant-préposé - Banque - Agent d'une banque - Opération extra-bancaire avec un client - Imprudence consciente et délibérée du client Une victime n'avait pu légitimement croire qu'un employé de banque agissait pour le compte de celle-ci dès lors qu'il avait remis une importante somme d'argent en espèces sans recevoir de reçu, en contrepartie d'un ordre de virement établi sur un imprimé à en-tête de la banque faisant ressortir clairement que le compte qui serait débité serait le compte personnel de l'employé et moyennant un taux d'intérêt trop important pour résulter d'une offre de la banque. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1992-11-13, Bulletin 1992, II, n° 261, p. 130 (rejet), et les arrêts cités.<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.