JURITEXT000007040638 CXCXAX1998X11X02X00259X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/06/JURITEXT000007040638.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 novembre 1998, 97-60.825, Publié au bulletin 1998-11-05 Cour de cassation Cassation. 97-60825 Bulletin 1998 II N° 259 p. 155 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance de Paris
(16e), 1997-12-10 1997-12-10 Président : M. Pierre, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction.. Avocat général : M. Kessous. Rapporteur : Mme Kermina. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 34 du Code électoral ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a saisi le tribunal d'instance, le jour des élections prud'homales, d'une réclamation par laquelle, prétendant avoir été omis sur les listes électorales, il a sollicité son inscription ; Attendu que, pour rejeter la requête de M. X..., le Tribunal constate qu'il ne justifie pas de sa qualité de salarié en produisant notamment un bulletin de salaire et n'établit pas en conséquence remplir toutes les conditions pour figurer sur la liste électorale prud'homale ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, tout en relevant que le juge d'instance a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle, le Tribunal, auquel il appartenait de rechercher si M. X... justifiait de ce que son omission de la liste électorale était due à une erreur matérielle, imputable, au sens de l'article L. 34 du Code électoral, à l'autorité chargée d'établir la liste électorale, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 décembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance du 16e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris. ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS - Prud'hommes - Contestation - Liste électorale - Inscription - Personne omise à la suite d'une erreur matérielle ou radiée sans observation des formalités légales - Demande - Recherche nécessaire . ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS - Prud'hommes - Contestation - Liste électorale - Inscription - Personne omise à la suite d'une erreur matérielle ou radiée sans observation des formalités légales - Erreur matérielle - Office du juge Encourt la cassation, le jugement qui rejette une requête fondée sur l'article L. 34 du Code électoral en retenant que le demandeur ne justifie pas de sa qualité de salarié et n'établit pas, en conséquence, remplir toutes les conditions pour figurer sur la liste électorale prud'homale, alors qu'il appartenait au tribunal de rechercher si le requérant justifiait de ce que son omission de la liste électorale était due à une erreur matérielle, imputable à l'autorité chargée d'établir la liste électorale. Code électoral L34