JURITEXT000007040647 CXCXAX1998X11X02X00282X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/06/JURITEXT000007040647.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 26 novembre 1998, 95-19.280, Publié au bulletin 1998-11-26 Cour de cassation Cassation. 95-19280 Bulletin 1998 II N° 282 p. 170 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Montpellier, 1995-06-01 1995-06-01 Président : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Kessous. Avocats : la SCP Boulloche, la SCP Vincent et Ohl. Rapporteur : M. Buffet. Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un litige consécutif à une perte de fruits et légumes liée à une grève des transporteurs routiers a opposé devant un tribunal de commerce la société Marcel Roy et fils, qui avait commandé les marchandises, à la société Mesguen, concessionnaire ; que la société Mesguen a appelé en garantie la société Gaffric transports, à qui elle avait confié le transport ; que la société Gaffric transports a formé une demande reconventionnelle à l'encontre de la société Mesguen en paiement de factures ; que la société Mesguen a fait appel du jugement qui l'avait déboutée de son appel en garantie et l'avait condamnée à payer à la société Gaffric transports la somme réclamée par sa demande reconventionnelle ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 108 du Code de commerce, ensemble l'article 2244 du Code civil ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande de la société Gaffric transports en paiement de la somme de 103 157,52 francs, l'arrêt retient que les transports litigieux datent de juin et de juillet 1992 et que la société Gaffric n'apporte pas la preuve qu'elle ait notifié à la société Mesguen, dans le délai d'un an, la demande reconventionnelle qu'elle a formulée par conclusions devant le tribunal de commerce, les débats au fond s'étant déroulés le 7 septembre 1993 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions et du dossier de la procédure que la société Gaffric avait présenté sa demande en paiement le 17 mai 1993 par des conclusions déposées au greffe, et que l'interruption de la prescription n'exige pas que l'acte soit porté à la connaissance du débiteur dans le délai de prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de la société Gaffric en paiement de la somme de 103 157,52 francs, l'arrêt rendu le 1er juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux. PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Demande reconventionnelle - Tribunal de commerce - Dépôt des conclusions au greffe . TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Prescription - Prescription annale (article 108 du Code de commerce) - Interruption - Acte interruptif - Demande reconventionnelle Une demande reconventionnelle en paiement interrompt la prescription prévue à l'article 108 du Code de commerce à la date de son dépôt au greffe du tribunal de commerce. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1998-11-26, Bulletin 1998, II, n° 283, p. 170 (cassation).<br/> Code civil 2244 Code de commerce 108
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.