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JURITEXT000007040652

JURITEXT000007040652 CXCXAX1999X01X03X00020X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/06/JURITEXT000007040652.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 janvier 1999, 96-22.253, Publié au bulletin 1999-01-27 Cour de cassation Cassation partielle. 96-22253 Bulletin 1999 III N° 20 p. 13 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1996-09-12 1996-09-12 Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Baechlin. Avocats : M. Roger, la SCP Ancel et Couturier-Heller. Rapporteur : Mme Stéphan. Sur le premier moyen : Vu l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 186 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; Attendu que la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 1996), statuant en référé, que M. X..., mis en faillite personnelle pour une durée de dix ans par jugement du 5 juin 1990, a conclu, avec la société Eurobail, le 11 mai 1993, un bail portant sur des locaux à usage d'hôtellerie dont il venait d'acquérir le fonds le 23 avril précédent ; qu'il a ensuite constitué la société à responsabilité limitée Provence Hôtellerie, qui devait exploiter ce fonds ; que la société Eurobail a assigné M. X... et la société Provence Hôtellerie pour faire constater la nullité du bail ; Attendu que, pour constater la nullité du bail du 11 mai 1993, l'arrêt retient que M. X..., en faillite personnelle, n'avait pas, à cette date, la capacité juridique pour le conclure, la signature d'un bail commercial devant s'analyser comme un acte de direction d'une entreprise commerciale ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté la nullité du bail et en ce qu'il a condamné, in solidum, M. X... et la société Provence hôtellerie à payer à la société Eurobail la somme de 742 186,99 francs à titre provisionnel, l'arrêt rendu le 12 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes. BAIL COMMERCIAL - Acte d'administration - Preneur en faillite personnelle - Capacité à contracter - Référé - Contestation sérieuse . REFERE - Contestation sérieuse - Applications diverses - Bail commercial - Validité - Capacité du preneur en faillite personnelle Tranche une contestation sérieuse et viole l'article 808 du nouveau Code de procédure civile et l'article 186 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, la cour d'appel qui, pour constater la nullité d'un bail, retient que le bailleur, en faillite personnelle, n'avait pas la capacité juridique pour le conclure, la signature d'un bail commercial devant s'analyser comme un acte de direction d'entreprise commerciale. Loi 85-98 1985-01-25 art. 186 nouveau Code de procédure civile 808

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