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JURITEXT000007040661

JURITEXT000007040661 CXCXAX1999X03X01X00110X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/06/JURITEXT000007040661.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 mars 1999, 96-42.882, Publié au bulletin 1999-03-30 Cour de cassation Cassation. 96-42882 Bulletin 1999 I N° 110 p. 72 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1996-04-11 1996-04-11 Président : M. Lemontey . Avocat général : Mme Petit. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde. Rapporteur : M. Ancel. Donne acte à la société Greenwich film production de son désistement partiel à l'égard du GARP ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 33 du Code de l'industrie cinématographique ; Attendu que, selon ce texte, doivent être inscrits au Registre public de la cinématographie, notamment les conventions emportant restriction de la libre disposition de tout ou partie des éléments ou produits présents ou à venir d'un film ; Attendu que par convention du 28 juin 1963, le producteur du film " Le Journal d'une femme de chambre " s'était engagé à verser à l'interprète principale, Mlle Jeanne X..., outre un cachet forfaitaire, un pourcentage sur les recettes d'exploitation du film ; que, selon un contrat de cession du 4 avril 1969, la société Greenwich film production a acquis les droits d'exploitation du film, en s'engageant " à respecter les contrats en cours concernant l'exploitation, la vente ou la distribution du film, et les pourcentages revenant aux auteurs, s'il y a lieu " ; que, Mlle X... ayant demandé le versement de la part des recettes lui revenant aux termes de son contrat de travail, la société Greenwich a opposé le défaut de publication de ce contrat au Registre public de la cinématographie ; Attendu que, pour décider que l'article 33 du Code de l'industrie cinématographique ne s'appliquait pas en l'espèce, et que le contrat invoqué par Mlle X... était opposable à la société Greenwich bien qu'il n'eût pas été publié, l'arrêt attaqué énonce que ce contrat n'avait nullement pour effet de restreindre les droits du producteur de disposer librement du film aux fins d'exploitation commerciale ; En quoi la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, non plus que sur les trois autres moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause le GARP, l'arrêt rendu le 11 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. CINEMA - Industrie cinématographique - Registre public de la cinématographie - Inscription - Contrats emportant restriction à la libre disposition des produits d'un film - Contrat de travail de l'interprète principal prévoyant le versement à son profit d'un pourcentage sur les recettes d'exploitation . Méconnaît l'article 33 du Code de l'industrie cinématographique, selon lequel doivent être inscrits au Registre public de la cinématographie, notamment les contrats emportant restriction à la libre disposition des produits d'un film, la cour d'appel qui, pour déclarer opposable au cessionnaire des droits d'exploitation d'un film, bien qu'il n'eût pas été publié, le contrat de travail de l'interprète principal du film qui prévoyait le versement à son profit, à titre de complément de salaire, d'un pourcentage sur les recettes d'exploitation du film, énonce que le contrat n'avait nullement pour effet de restreindre les droits du producteur de disposer librement du film aux fins d'exploitation commerciale. Code de l'industrie cinématographique 33

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