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JURITEXT000007040667

JURITEXT000007040667 CXCXAX1999X03X01X00116X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/06/JURITEXT000007040667.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 mars 1999, 97-13.412, Publié au bulletin 1999-03-30 Cour de cassation Rejet. 97-13412 Bulletin 1999 I N° 116 p. 75 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1997-01-28 1997-01-28 Président : M. Lemontey . Avocat général : Mme Petit. Avocats : la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Coutard et Mayer. Rapporteur : M. Renard-Payen. Sur le moyen unique : Attendu que, le 11 septembre 1996, le président d'Electricité de France (EDF) a rendu public le projet de réforme, envisagé par les pouvoirs publics, tendant à substituer un conseil exécutif unique à la dyarchie instituée entre les fonctions présidentielles et directoriales de cette entreprise par la loi de nationalisation du 28 avril 1946 ; que, le 27 septembre 1996, le conseil d'administration d'EDF a autorisé le président à procéder à la réorganisation de la direction ; que, par une lettre du 10 octobre 1996, le secrétaire du Conseil supérieur consultatif des Comités mixtes à la production a demandé la réunion de cet organisme, avec notamment, pour ordre du jour, la réforme de la direction générale d'EDF et la décision prise par le conseil d'administration ; Attendu que le Conseil supérieur consultatif des comités mixtes à la production et la Fédération nationale des syndicats CGT du personnel des industries de l'énergie font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1997) d'avoir déclaré le juge judiciaire des référés incompétent pour se prononcer sur la demande de cet organisme, faisant fonction à EDF-GDF de comité central d'entreprise, tendant au respect des modalités de consultation de celui-ci préalablement aux délibérations du conseil d'administration concernant la réorganisation de la direction générale de l'établissement, alors, selon le moyen, que la demande tendait à faire respecter les modalités de consultation de ce Conseil et à tirer les conséquences de l'omission d'une telle formalité substantielle, et que, la demande portant uniquement sur le respect des règles gouvernant la consultation des représentants du personnel, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, l'article L. 432-1 du Code du travail, la circulaire " Pers 873 ", et l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel retient que la décision prise par le conseil d'administration d'EDF s'inscrivait dans le processus de réorganisation du service public et constituait un acte préparatoire à l'adoption du texte réglementaire qui tendait aux mêmes fins ; qu'elle en a exactement déduit que, le projet de réforme et la décision du 27 septembre 1996 étaient relatifs à l'organisation du service public, de sorte que le litige ressortissait du juge administratif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. SEPARATION DES POUVOIRS - Services et établissements publics à caractère industriel et commercial - Personnel - Plan de réforme d'EDF-GDF - Consultation des instances représentatives - Acte préparatoire à une décision administrative - Litige portant sur sa régularité - Compétence administrative . SEPARATION DES POUVOIRS - Services et établissements publics à caractère industriel et commercial - EDF-GDF - Plan de réforme - Décision relative à la réorganisation de la direction - Acte préparatoire à un texte réglementaire - Litige - Compétence administrative ELECTRICITE - Electricité de France - Personnel - Consultation des instances représentatives - Plan de réforme - Acte préparatoire à une décision administrative - Litige portant sur sa régularité - Compétence administrative Ressortit du juge administratif le litige concernant la décision prise par le conseil d'administration d'EDF ayant autorisé le président à procéder à la réorganisation de la direction générale de cet établisssement à la suite du projet de réforme envisagé par les pouvoirs publics, tendant à substituer un conseil exécutif unique à la dyarchie instituée entre les fonctions présidentielles et directoriales de l'EDF par la loi de nationalisation ; en effet, la décision s'inscrit dans le processus de réorganisation du service public et constitue un acte préparatoire à l'adoption d'un texte réglementaire qui tend aux mêmes fins, de sorte que le projet de réforme et la décision sont relatifs à l'organisation du service public. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1994-06-15, Bulletin 1994, V, n° 198, p. 135 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>

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