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JURITEXT000007040670

JURITEXT000007040670 CXCXAX1998X07X03X00157X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/06/JURITEXT000007040670.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 juillet 1998, 96-14.520, Publié au bulletin 1998-07-08 Cour de cassation Rejet. 96-14520 Bulletin 1998 III N° 157 p. 104 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Caen, 1996-01-23 1996-01-23 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Weber. Avocats : la SCP Tiffreau, M. Choucroy, la SCP Le Bret et Laugier, M. Odent. Rapporteur : M. Nivôse. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 janvier 1996), que la société civile immobilière Olympia II (SCI) ayant fait édifier des bâtiments dont les appartements ont été vendus par lots de copropriété, et contracté une police dommages-ouvrage auprès de la société Albingia, a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération à M. X..., architecte, et a chargé du gros oeuvre la société Rufa, devenue par la suite la société SYR, la société Smac Acieroïd ayant exécuté les travaux d'étanchéité ; que se plaignant de désordres d'infiltrations dans les garages, le syndicat des copropriétaires de la résidence Olympia II a, après une expertise ordonnée en référé, assigné les constructeurs en réparation ; Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence Olympia II fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, 1° qu'en exonérant de leur responsabilité de plein droit l'architecte-maître d'oeuvre X... et l'entrepreneur SYR (RUFA), au motif que l'expert n'aurait retenu que pour " seule hypothèse (...) la non-observation de cette limite de charge ", sans s'expliquer sur la conclusion de l'expert selon laquelle " la deuxième hypothèse que l'on peut retenir est un mouvement d'origine thermique (...) on constate en effet que pas plus l'architecte-maître d'oeuvre que le bureau d'études de béton armé de l'entreprise RUFA ne se sont souciés des effets thermiques possibles sur une surface de plus de 600 mètres carrés totalement exposée aux rayonnements solaires directs, sans aucune protection autre que la chape étanche ", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ; 2° qu'à supposer par hypothèse que l'origine du désordre fût " la non-observation de cette limite de charge ", il incombait à la cour d'appel de s'expliquer sur la conclusion de l'expert selon laquelle " le reproche que l'on peut faire à la maîtrise d'oeuvre (...) est de ne pas avoir préconisé et mis en place un dispositif de limitation d'accès à ce parking " ; que, dès lors, en exonérant de sa responsabilité de plein droit l'architecte-maître d'oeuvre X..., sans avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ; 3° qu'au reste, en exonérant de leur responsabilité de plein droit l'architecte-maître d'oeuvre X... et l'entrepreneur SYR (RUFA), sans avoir constaté qu'ils auraient préconisé la mise en place à l'entrée du parking, non pas seulement de panneaux de signalisation portant interdiction, mais également d'un portique constituant un obstacle rédhibitoire au passage de véhicules d'un poids total en charge égal ou supérieur à 3,5 tonnes, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ; 4° qu'au surplus, dès lors qu'elle constatait que " le stationnement sauvage de camions " d'un poids total en charge égal ou supérieur à 3,5 tonnes était " parfaitement prévisible, ne serait-ce que pour les nécessités du déménagement des occupants des appartements ", il incombait à la cour d'appel de rechercher si l'architecte-maître d'oeuvre n'avait pas commis une erreur de conception qui expliquait le défaut de préconisation d'un dispositif empêchant le passage de tels véhicules et, par suite, la survenance du désordre litigieux, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ; 5° qu'en exonérant le maître d'ouvrage SCI Olympia de toute responsabilité, sans rechercher s'il n'avait pas omis d'attirer l'attention des acquéreurs des lots de copropriété sur la nécessité de mettre en place un portique constituant un obstacle rédhibitoire au passage de véhicules d'un poids total en charge égal ou supérieur à 3,5 tonnes, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que le dépassement de limite de charge de la dalle des garages était la seule cause pouvant expliquer la survenance du désordre, que le syndicat des copropriétaires avait été avisé de cette situation, avait accepté sans protestation les contraintes qui en résultaient, en installant des panneaux interdisant l'accès aux véhicules excédant la charge autorisée, et retenu que la simple interdiction par panneau n'était pas suffisante pour faire obstacle à un stationnement irrégulier des camions, lequel était parfaitement prévisible, ne serait-ce que pour les nécessités des déménagements, et que la mauvaise utilisation dûment établie et imputable au syndicat des copropriétaires constituait une cause étrangère exonérant la SCI, l'architecte et l'entreprise de gros oeuvre de la responsabilité qu'ils encourent sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Exonération - Fait d'un tiers - Condition . Donne une base légale à sa décision l'arrêt qui, ayant constaté que le désordre d'une dalle de garage provient exclusivement du dépassement de la limite de charge, retient que cette mauvaise utilisation dûment établie et imputable au seul syndicat des copropriétaires constitue une cause étrangère qui exonère le maître de l'ouvrage, l'architecte et l'entrepreneur de gros oeuvre de la responsabilité légale qu'ils encourent sur le fondement de l'article 1792 du Code civil. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1997-03-26, Bulletin 1997, III, n° 69

(1), p. 44 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1792

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