← France

JURITEXT000007040679

JURITEXT000007040679 CXCXAX1998X07X03X00170X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/04/06/JURITEXT000007040679.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 juillet 1998, 95-18.415, Publié au bulletin 1998-07-22 Cour de cassation Cassation. 95-18415 Bulletin 1998 III N° 170 p. 112 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Riom, 1995-04-27 1995-04-27 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Launay. Avocats : MM. Odent, Blondel, Guinard. Rapporteur : M. Nivôse. Sur le premier moyen : Vu l'article 1792-2 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 avril 1995), que les époux X... ont, en 1987, chargé de la construction d'une porcherie industrielle la société Ateliers Danno, déclarée ensuite en redressement judiciaire, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que la société Ateliers Danno a assigné en paiement de factures les époux X... qui ont eux-mêmes demandé réparation de malfaçons affectant une machine destinée à l'alimentation du bétail et installée dans le bâtiment ; Attendu que pour condamner l'entrepreneur au titre de la garantie décennale, l'arrêt retient que le marché conclu entre le maître de l'ouvrage et la société Danno comprenait l'édification d'un bâtiment et l'installation d'une machine à soupe automatisée et que ce matériel indispensable au fonctionnement de la porcherie constituait un élément d'équipement dont le mauvais fonctionnement rendait l'ouvrage impropre à sa destination ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le matériel atteint de désordres relevait des travaux de construction faisant l'objet de la garantie légale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon. ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Article 1792-2 du Code civil - Domaine d'application - Dommages affectant la solidité d'un équipement du bâtiment - Elément d'équipement relevant de travaux de construction - Recherche nécessaire . Manque de base légale l'arrêt qui, pour condamner un entrepreneur au titre de la garantie décennale retient que le marché qu'il avait conclu avec le maître de l'ouvrage, pour la construction d'une porcherie industrielle, comprenait l'édification d'un bâtiment et l'installation d'une machine à soupe automatisée et que ce matériel indispensable au fonctionnement de la porcherie constituait un élément d'équipement dont le mauvais fonctionnement rendait l'ouvrage impropre à sa destination, sans rechercher si le matériel atteint de désordres relevait des travaux de construction faisant l'objet de la garantie légale. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-03-26, Bulletin 1996, I, n° 149, p. 104 (rejet et cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1792

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.